LOIS ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AU FRANCHISAGE


INDONÉSIE

Le gouvernement indonésien a adopté le 18 juin 1997 le règlement n° 16/1997 qui traite spécifiquement de la franchise. Ce texte exige la divulgation d'informations et impose l'enregistrement de ces informations et du contrat de franchise auprès du Ministère de l'industrie et du commerce. Des mesures d'applications ont été adoptées au mois de juillet de la même année par le Ministère de l'industrie et du commerce1. La plupart des dispositions du décret reprennent avec plus de détails les points du règlement.

En plus des obligations spécifiques relatives à la divulgation (article 5 du décret) et aux clauses obligatoires que le contrat de franchise doit contenir (article 7), le décret prévoit que le contrat de franchise doit être conclu par écrit et en langue indonésienne (paragraphes 1 et 2 de l'article 2) et qu'il doit être gouverné par le droit indonésien (paragraphe 2 de l'article 2). Il demande à ce qu'un sous-franchiseur (le décret parle de "franchisé principal") dont le droit de nommer des sous-franchisés a été reconnu, soit propriétaire et exploite pour son compte au moins une unité franchisée (article 4). Il dispose également que les franchiseurs et les franchisés doivent en priorité utiliser des produits et des matières premières locaux et que le franchiseur doit fournir au franchisé des directives ainsi qu'une formation. Le décret dispose également que la durée de l'accord doit être d'au mois cinq ans (article 8). Un franchiseur étranger doit posséder les preuves suffisantes de son existence légale qui lui aura été conférée par une agence étatique autorisée de son pays d'origine, cette existence légale doit être portée à la connaissance du bureau officiel local de représentation de la République d'Indonésie (paragraphe 1 de l'article 9). De la même manière, une franchiseur local doit être en possession d'un certificat d'enregistrement de la franchise délivré par le Ministère de l'industrie et du commerce, ou être titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre ministère (paragraphe 2 de l'article 9). Le décret prévoit également la procédure pour l'enregistrement par le franchisé de l'accord de franchise et la délivrance par le Gouvernement d'une licence commerciale (articles 11 à 16).

Le décret dispose de manière spécifique que les dispositions relatives au franchiseur s'appliquent également au sous-franchiseur ("franchisé principal") (paragraphe 2 de l'article 3). Avant la conclusion d'un accord de sous-franchise ("accord de franchise subordonné"), le sous-franchiseur a l'obligation de notifier par acte authentique au sous-franchisé que le franchiseur lui a donné le droit ou concédé une licence lui permettant de mettre en place un accord de sous-franchise (article 6). La disposition qui demande au franchiseur de choisir ses franchisés et ses sous-franchisé ainsi que ses fournisseurs parmi les petites et moyennes entreprises peut être lue comme une aide au développement économique local (paragraphe 1 de l'article 17). Cela est confirmé par l'introduction de limitations relatives au lieu de situation sur lequel le franchisage sera permis (capitale provinciale et certaines autres villes où localités situées dans des régions de deuxième catégorie et désignées épisodiquement par le Ministère de l'industrie et du commerce (paragraphe 1 de l'article 18)). Cela est également confirmé par le fait que dans le processus décisionnel conduisant à établir les régions de deuxième catégorie dans lesquelles le franchisage est permis, les besoins de la communauté ainsi que le niveau de développement économique et social seront pris en considération. De plus, la décision sera prise dans le cadre du développement des petites et moyennes entreprises de l'aire géographique concernée (paragraphe 2 de l'article 18). Les exploitations commerciales en franchise dans les capitales provinciales et celles situées dans les marchés traditionnels ainsi qu'en dehors de marchés modernes, tels que les centres commerciaux couverts, les supermarchés alimentaires, les grands magasins, les zones urbaines à forte activité commerciale, sont destinées à être exploitées uniquement par des petits entrepreneurs (paragraphe 3 de l'article 18). Il en est également ainsi des exploitations commerciales en franchise dans les villes et localités situées dans les régions de deuxième catégorie (paragraphe 4 de l'article 18). Toutefois, si les exploitations en franchise sont à l'intérieur d'un marché moderne situé dans une ville ou une localité d'une région de deuxième catégorie, elles pourront être exploitées par des entrepreneurs qui ne sont pas des petits entrepreneurs de après l'obtention d'une autorisation obtenue auprès du Ministère de l'industrie et du commerce ou auprès de toute autre autorité officielle désignée (paragraphe 5 de l'article 18). Une exception à la règle de l'article 18 figure à l'article 20. Selon cette disposition, les activités d'une exploitation en franchise qui ne portent que sur la vente de marchandises, de nourritures ou de boissons indonésiennes peuvent être exercées sur l'ensemble du territoire de l'Indonésie, par des petites et moyennes entreprises et/ou avec l'aide de petites et moyennes entreprises.

Une prohibition générale de l'empiétement sur un territoire exclusif est introduite (article 19) ainsi que des dispositions relatives au rapport que doit fournir le franchisé en ce qui concerne son activité (article 21) et aux sanctions (articles 22 et 23).



1 Décret du ministre de l'Industrie et du Commerce relatif aux dispositions et la procédure pour la mise en oeuvre du Franchised Business Registration, décret du ministre de l'Industrie et du Commerce No. 259/MPP/Kep/7/1997, du 30 juillet 1997. Pour une version anglaise, voir CCH, Business Franchise Guide, §7145. [retour au texte]



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