LOIS ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AU FRANCHISAGE


LA MALAISIE

Le 24 décembre 1998, l'assentiment royal a été accordé à la loi malaysienne sur lefranchisage1. La loi comprend 61 articles divisés en huit sections, qui portent sur; la nomination du conservateur du Registre des franchises et les conditions d'enregistrement, sur l'accord de franchise, sur la conduite des parties et sur la fin de l'accord de franchise, sur le Comité de conseil sur le franchisage, sur les fautes et les pénalités encourues, sur la mise en oeuvre de la loi ainsi que des dispositions diverses.

La loi couvre à la fois les hypothèses de franchise simple comme les accords de franchise principale (article 4, définition de la "franchise"). Dans les deux cas, la loi ne couvre que les franchises qui sont exploitées sur le territoire de la Malaisie, que l'offre d'achat ou de vente de la franchise ait été faite sur le territoire de la Malaisie et ait été acceptée en Malaisie ou en dehors, ou qu'elle ait été faite en dehors de la Malaisie et acceptée en Malaisie (paragraphe 2 de l'article 3).

Le conservateur du Registre des franchises est un officier public nommé par le ministre en charge des affaires relatives à la franchise. Le ministre peut également en cas de besoin, nommer un adjoint au conservateur du Registre des franchises ainsi que des assistants (paragraphe 1 de l'article 5).

Avant que le franchiseur puisse faire une offre, il est demandé à ce que la franchise soit enregistrée auprès du conservateur (paragraphe 1 de l'article 6). L'inscription doit être faite selon les formes prescrites et le document de divulgation d'informations doit être en annexe. Tous les champs du formulaire d'inscription doivent être remplis. Doivent également figurer en annexe; un exemplaire de l'accord de franchise, le manuel sur les opérations de la franchise, le manuel d'instruction relatif à la franchise, une copie des comptes et du dernier audit financier, une déclaration sur la situation financière et les rapports (s'il en existe) de la Direction du candidat à l'inscription et de l'Audit ainsi que tout autre document au que toutes autres informations que le conservateur du Registre estimera utiles à l'enregistrement (sous-paragraphes a) à f) du paragraphe 1) de l'article 7). Toutefois, aucune disposition ne fournit une liste de ce que le document de divulgation d'informations doit contenir. A la place, le paragraphe 2 de l'article 18 fournit une liste des points que doit contenir l'accord de franchise, même si l'accord peut ne pas être limité à ceux-ci. Si des modifications sont apportées au document de divulgation d'informations, aux informations additionnelles ou aux documents requis par le conservateur, les documents modifiés doivent être enregistrés et le conservateur peut demander des informations concernant ces modifications (paragraphes 1 à 3 de l'article 11).

Un demande d'enregistrement acceptée peut être soumise à toute condition supplémentaire par le conservateur (paragraphe 2 de l'article 8). En acceptant une demande d'enregistrement, le conservateur peut demander à ce que le candidat à l'enregistrement paye une partie des redevances qui peuvent être prévues par la loi (paragraphe 3 de l'article 8). L'enregistrement produit tous ses effets de droit jusqu'au jour où le conservateur, par un ordre écrit, ordonne au candidat à l'enregistrement ou au franchiseur de suspendre, mettre fin, d'interdire ou d'empêcher la vente ou l'enregistrement de la franchise (article 10). Aucune indication n'est donnée sur les raisons qui pourraient servir de fondements à de telles décisions. Cependant, le paragraphe 1 de l'article 12 dispose que si le conservateur propose la suspension ou à ce que soit mis fin, interdit ou empêche la vente ou l'enregistrement de la franchise, il devra donner au candidat à l'enregistrement au franchiseur, une information écrite sur les raisons de son acte et expliquer son intention en précisant la nature et le les fondements juridiques de l'action proposée. Le candidat à l'enregistrement ou le franchiseur auront la possibilité de donner par écrit leur position sur la question dans les 14 jours suivant la signification du document (paragraphe 1 de l'article 12).

En plus de l'enregistrement des franchiseurs, la loi demande également à ce que soient enregistrés les courtiers de franchise (paragraphe 1 de l'article 14). L'enregistrement des courtiers produit tous ses effets de droit pour une durée d'un an à partir de la date de l'enregistrement à moins que le conservateur du registre n'en décide autrement (paragraphe 5 de l'article 14).

Les documents de divulgation d'informations doivent être soumis au futur franchisé au moins dix jours avant la signature de l'accord (paragraphe 1 de l'article 15). Les documents de divulgation d'informations remis au futur franchisé doivent être identiques à ceux remis au conservateur du Registre (paragraphe 2 de l'article 15). Il est demandé aux franchiseurs de remettre chaque année au conservateur un rapport (paragraphe 1 de l'article 16), à la suite duquel le conservateur peut notifier au franchiseur si des informations supplémentaires ou des modifications sont à apporter au document de divulgation, ou donner l'ordre de suspendre, de mettre fin, d'interdire ou d'empêcher la vente ou l'enregistrement de la franchise dans l'intérêt public ou afin de protéger le futur franchisé jusqu'à ce qu'il soit remédié aux déficiences relevées par le conservateur (paragraphe 1 de l'article 17).

Une période de refroidissement de sept jours ouvrables est exigée au paragraphe 4 de l'article 18. S'il est mis fin à l'accord de franchise pendant cette période de refroidissement; le franchiseur peut retenir sur les redevances initiales déjà payées une certaine somme d'argent afin de couvrir les dépenses qu'il a effectué pour la préparation de l'accord, le reste de l'argent devant être restitué au franchisé (paragraphe 5 de l'article 18). Lorsque de tels redevances initiales sont exigées, ou lorsque le franchiseur exige du franchisé le paiement d'une certaine somme avant la signature de l'accord de franchise, le franchiseur est tenu de faire une déclaration écrite sur les finalités de ce paiement et sur les conditions relatives à l'usage et au remboursement des fonds (article 19).

Lorsque ces fonds sont requis à des fins de promotion de la franchise, un "Fond spécial pour la promotion" doit être mis en place (article 22). Tous les paiements à des fins promotionnelles doivent être effectués auprès de ce fond (paragraphe 1 de l'article 23).

La loi dispose que la durée de la franchise ne doit pas être inférieure à 5 ans (article 25). Une disposition traite de l'information confidentielle (article 26), une autre de la non-concurrence (article 27). Enfin, il n'est pas possible de soulever une exception relative à l'application de la loi (paragraphe 1 de l'article 28).

Un certain nombre de dispositions portent sur la fin de l'accord de franchise, le paragraphe 1 de l'article 31 précise qu'aucun franchiseur ne pourra mettre fin à l'accord de franchise avant son terme à moins qu'il y ait une cause légitime. Le paragraphe 2 de l'article 31 précise ce qu'il faut entendre par cause légitime.

Le paragraphe 1 de l'article 32 énonce que le franchiseur commet une faute s'il refuse le renouvellement de l'accord de franchise, s'il prolonge la durée de la franchise sans compensation pour le franchisé, s'il soulève une exception relative à l'application d'une partie de l'accord et empêche de la sorte au franchisé d'exploiter une affaire similaire sous une autre marque et dans la même aire géographique après l'expiration de l'accord de franchise, ou s'il ne donne pas au franchisé au moins six mois avant la date d'expiration de l'accord, une notification écrite l'informant de son intention de ne pas renouveler l'accord.

Une fin anticipée de l'accord est admise dans certaines circonstances (article 33). Le prolongement du terme de l'accord de franchise est obligatoire quelles qu'en soient les raisons et en toutes hypothèses s'il est demandé par le franchisé. En effet, le paragraphe 1 de l'article 34 énonce qu'à n'importe quel moment avant l'expiration de la franchise, le franchisé aura l'option de notifier par écrit au franchiseur afin de prolonger la durée de la franchise. Le franchiseur est dans l'obligation de prolonger le terme pour une certaine période à moins que le franchisé ait contrevenu aux dispositions de l'accord précédant (paragraphe 2 de l'article 34). De plus, l'accord de franchise dont la durée a été prolongée devra contenir des dispositions similaires ou non moins favorables que celles contenues dans l'accord de franchise précédant (paragraphe 3 de l'article 34).

La Partie V de la Loi porte sur le Comité de conseil sur le franchisage composé de 15 membres qui ont une connaissance approfondie et une expérience du franchisage. Ils sont sélectionnés par le Ministre (paragraphes 2 et 3 de l'article 35). La fonction de ce Comité est d'aviser le Ministre et le conservateur du Registre des problèmes relatifs aux franchises ainsi que de l'adoption et de la mise en oeuvre des lois relatives au franchisage (paragraphe 1 de l'article 36). Le Ministre et le conservateur du Registre ne sont cependant pas tenus de suivre les avis du Comité (paragraphe 2 de l'article 36).

La Partie VI de la Loi porte sur les infractions et les pénalités, elle couvre en particulier la tromperie et la fraude (article 37), l'entrave aux agents publics (article 38), une disposition générale sur les pénalités (article 39), les infraction commises par les représentants de l'entreprises (article 40) et les règlements à l'amiable possibles en ce qui concerne les infractions (article 41).

La Partie VII (articles 42 à 52) concerne la mise en oeuvre de la Loi, elle couvre entre autres les pouvoirs des agents autorisés à procéder à des enquêtes (article 43) et le type d'actions associées à de telles prérogatives (recherches etc.).

Les dispositions diverses de la Partie VIII (articles 53 à 61) portent sur des points tels que l'obligation de soumettre à l'approbation du conservateur la vente de la franchise à un ressortissant non malaysien (article 53), la vente de franchises par des étrangers en Malaisie (article 54), et la publicité (article 57).



1 Loi sur la franchise, Act 590, assentiment royal du 24 décembre 1998, in Gazette, 31 décembre 1998. Voir CCH, Business Franchise Guide, §7185. [retour au texte]



[Cette page a été placée le 19 octobre 2000]


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