Le 28 août 1997, le Gouvernement de la Roumanie a édicté une Ordonnance 52/1997 relative au régime juridique du franchisage1. Cette ordonnance a été approuvée et modifiée par une loi adoptée par le Parlement de la Roumanie du 09/04/1998.
L'article 1 de cette ordonnance qui comprend 15 articles donne un certain nombre de définitions. Il est intéressant de relever que dans la définition de la "franchise", il est indiqué que le droit de franchise comprend non seulement le droit d'exploiter, mais aussi de celui de développer une activité commerciale, un produit, une technologie ou un service.
Une obligation générale de divulgation est mise à la charge du franchiseur à l'article 2. Cette disposition spécifie entre autres que le franchiseur doit fournir au futur franchisé des informations qui permettront à ce dernier de s'engager dans l'accord de franchise en totale connaissance de cause. L'article 3 indique que l'accord de franchise doit mettre en évidence les intérêts des membres du réseau de franchise et doit protéger les droits de propriété intellectuelle et industrielle du franchiseur en préservant l'identité commune et la réputation du réseau de franchise. L'idée d'une relation de franchise basée sur l'équité se retrouve dans les dispositions relatives à la fin de la relation. En effet, l'article 8 dispose que les relations post-contractuelles devront être gouvernées par les règles de concurrence loyale, même si l'ancien franchiseur peut imposer des obligations strictes à son ancien franchisé afin de protéger la nature confidentielle de son activité et de s'assurer qu'un réseau concurrent n'utilisera pas son savoir-faire.
L'article 4 énonce le principe général selon lequel l'accord de franchise doit définir sans aucune ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties (paragraphe 1 de l'article 4), une description des obligations respectives du franchiseur et du franchisé est donnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4. Aux termes du sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de l'article 4, le franchiseur doit avoir une certaine expérience des affaires. Il est en effet précisé que le franchiseur doit avoir possédé et exploité une activité commerciale pour une certaine période de temps avant de constituer un réseau de franchise. Il n'est cependant pas exigé que cette activité soit la même que celle de la franchise.
Une liste des clauses que l'accord de franchise doit contenir est donnée à l'article 5. Le paragraphe 1 de l'article 6 énonce quant à lui le liste des principes que l'accord de franchise doit respecter. Cette dernière disposition dispose entre autres que la durée de l'accord doit être suffisamment longue pour permettre au franchisé de rembourser les investissements effectués spécifiquement pour la franchise. Les clauses relatives à la fin du contrat doivent prévoir de manière détaillée les conditions aux termes desquelles une notification n'est pas requise pour mettre fin au contrat. Enfin il est précisé que l'accord doit contenir des clauses de non-concurrence afin de protéger le savoir-faire.
Le paragraphe 2 de l'article 6 énonce que le nom commercial du franchiseur, symbole de l'identité et de la réputation du réseau de franchise, est une garantie de la qualité des produits, services et technologies fournis aux consommateurs. Il énonce également que cette garantie est assurée par la transmission du savoir-faire et le contrôle de son respect, ainsi que par la livraison d'une gamme homogène de produits, de services ou de technologies. L'article 11 dispose qu'en vertu de ses relations contractuelles avec le franchisé, le franchiseur; doit mettre en place un réseau de franchise qui doit être exploité de manière à préserver son identité et sa réputation. Le franchiseur doit être garant de l'identité et de la réputation du réseau de franchise (paragraphe 2 de l'article 15).
Aux termes de l'article 7, le franchiseur doit notifier au franchisé tout manquement à une de ses obligations contractuelles et doit assurer au franchisé un temps raisonnable afin d'y remédier.
L'article 9 précise les clauses d'exclusivité qui peuvent être insérées dans l'accord. L'article 10 énonce que le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et une clause de confidentialité afin de protéger le savoir-faire tant que le contrat d'exclusivité n'a pas pris fin.
L'article 12 examine l'utilité de la franchise pour la communauté: il déclare que du fait de son organisation et de son développement, le réseau de franchise contribue à l'amélioration de la production et/ou de la distribution des produits et/ou des services.
Les articles 13 et 14 traitent de la publicité et l'article 15 de la sélection des franchisés par le franchiseur.
1 Lege nr. 79 din 9 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, Monitorul Oficial n. 147 du 13 avril 1997.
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LA ROUMANIE
1 Ordonanþãnr. 52 din 28-8-1997 privind regimul juridic al francizei, Monitorul Oficial nr. 224 du 30 août 1997. Pour une traduction en anglais, voir CCH, Business Franchise Guide, §7225. [retour au texte]
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