L'unification du droit de la commission de transport international (Résumé)

par Jan Ramberg
Professeur de droit, Faculté de droit, Université de Stockholm
Président du Comité de la FIATA chargé de la préparation de Règles modèles pour les services de commission de transport


Selon les services qu'il fournit, les droits nationaux attachent au commissionnaire de transport une qualification juridique différente, qui détermine l'étendue de sa responsabilité. Les droits français et allemand, et aussi anglais et américain notamment, diffèrent quant aux critères pertinents, et aussi quant à la possibilité laissée au commissionnaire d'opter pour un régime ou un autre de responsabilité. Son rôle de plus en plus important dans l'organisation et la réalisation du transport justifierait de le traiter comme transporteur, alors qu'il arrive fréquemment qu'il se soustraie à cette qualification. Du moins le connaissement multimodal de la FIATA de 1992 devrait-il apporter quelque certitude à cet égard.

 Une tentative d'harmonisation internationale fut entreprise au sein d'Unidroit aboutissant à l'adoption en 1967 d'un projet de Convention; en raison de l'hostilité des associations professionnelles de commissionnaires (notamment à l'égard de l'application du régime de responsabilité lorsque le commissionnaire a usé de prix forfaitaire), et aussi compte tenu des travaux alors en cours de préparation de règles uniformes pour le transport multimodal qui ne manqueraient pas d'influer sur le statut du commissionnaire, le projet ne fut jamais soumis à une conférence diplomatique.

 La Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (FIATA) décidait en 1994 d'élaborer un instrument destiné à harmoniser les conditions générales pratiquées par les professionnels, de façon individuelle ou concertée au sein des associations nationales: en 1996 étaient adoptées au sein de la FIATA les Règles modèles pour les services de commission de transport, visant ainsi avec un instrument non obligatoire une harmonisation dont seul l'avenir pourra dire si elle est réussie.

 Considérant le nombre des instruments conventionnels qui réglementent les divers modes de transport et la diversité des régimes de responsabilité qu'ils imposent, l'auteur préconise l'élaboration d'un régime général qui écarterait l'application des régimes particuliers, et dont la mise en oeuvre relèverait strictement de la volonté des parties, seule condition possible pour garantir le soutien des milieux professionnels. Ceux-ci, du reste, ne pourraient que trouver avantage à un système rationalisant les coûts et protégeant les clients contre le retard, le dommage ou la perte de la marchandise du lieu de départ à celui d'arrivée. Il va de soi qu'un tel instrument ne pourrait avoir la prétention de se substituer à l'ensemble de la réglementation existante, mais pourrait – combinée avec les règles modèles de la profession – résoudre les difficultés que l'on connaît aujourd'hui dans le droit du transport de marchandises et de la commission de transport.


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