par B. Patrick Honnebier Professeur associé, Département de droit des sociétés et de droit commercial, Faculté de droit, Université d’Utrecht (Pays-Bas).
La question centrale envisagée par le présent article est de savoir si les droits réels sur l’aéronef dont dispose une compagnie aérienne en vertu du droit néerlandais relèvent du champ d’application de la future Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles telle qu’elle s’applique aux biens aéronautiques.
Le code civil néerlandais confère au détenteur d’un aéronef le droit d’en acquérir la propriété en vertu d’un contrat de vente conditionnelle – article 8:1308 – ou le droit à la possession de l’aéronef en vertu d’un contrat de bail conclu pour une durée supérieure à six mois – article 8.1309. Ce régime dérive de la Convention de Genève de 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, qui s’inspirait elle-même des instruments juridiques des Etats-Unis d’Amérique destinés à faciliter le financement de l’acquisition et de l’utilisation des aéronefs tels que la vente conditionnelle et le equipment trust, qui sont maintenant couverts par l’Article 9 du Uniform Commercial Code.
En dépit des avis contraires qui ont pu être exprimés à cet égard, il ne fait pas de doute que, tout comme les droits relevant de l’Article 9 de l’UCC des Etats-Unis, les droits réels du détenteur d’un aéronef constitués en vertu du droit néerlandais devront être qualifiés de “garantie conférée par le constituant en vertu d’un contrat constitutif de sûreté” (article 2(2)(a) de la Convention) et pourront donc donner lieu à une “garantie internationale” en vertu de la Convention.
[ Ce résumé a été placé le 18 juillet 2001.]