CHAPITRE 11 - SECTION 1

CHAPITRE 11 - PLURALITÉ DE DÉBITEURS ET DE CRÉANCIERS - SECTION 1: PLURALITÉ DE DÉBITEURS

Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier:

a) les obligations sont solidaires lorsque chaque débiteur est tenu pour le tout;

b) les obligations sont séparées lorsque chaque débiteur est tenu seulement pour sa part.

 

COMMENTAIRE

Ce Chapitre traite des situations où une obligation engage plusieurs débiteurs, ou accorde des droits à plusieurs créanciers.

La Section 1 concerne la pluralité de débiteurs.

1. Plusieurs débiteurs

Il est fréquent qu’une obligation engage plusieurs débiteurs.

Illustrations

1. Les sociétés A, B et C décident de se regrouper pour accéder à un nouveau marché à l’étranger. Elles ont besoin de financement et elles obtiennent ensemble un prêt de la banque X. A, B et C sont codébitrices de l’obligation de rembourser le prêt.

 

2. Les entrepreneurs A et B obtiennent le contrat de construction d’un pont après avoir présenté ensemble une soumission. A et B sont codébiteurs de l’obligation de construire le pont.

 

3. Une grande installation industrielle doit être assurée contre l’incendie et autres périls. Le risque est trop important pour la capacité d’un seul assureur. Plusieurs assureurs coassurent le risque. Les assureurs sont codébiteurs de l’obligation de couvrir le risque.

4. La banque X accorde un prêt à la société A, mais demande une garantie. La société mère B convient de s’engager aux côtés de A pour le remboursement du prêt. A et B sont codébitrices de l’obligation de remboursement du prêt.

2. La même obligation

Cette Section s’applique seulement si les différents débiteurs sont liés par la même obligation.

Il arrive aussi fréquemment que plusieurs débiteurs s’engagent dans la même opération, mais avec des obligations distinctes. Ils ne sont pas codébiteurs aux fins des articles de la présente Section.

Illustration

5. Un nouvel avion est en cours de construction. De nombreux sous-traitants sont impliqués dans la réalisation des différents composants. Par exemple, le sous-traitant A est chargé du profilage des ailes et le sous-traitant B de la conception du système électronique. Leurs obligations respectives sont différentes. Ce ne sont pas des “codébiteurs”.

La “même obligation” dérive habituellement d’un seul contrat, mais pas nécessairement. Dans les Illustrations 1 et 2, il y aura normalement un seul contrat de prêt, ou un seul contrat de construction liant les différents débiteurs. Cependant, en matière de coassurance (Illustration 3), il est fréquent que chaque assureur, bien que s’engageant à couvrir le même risque, ait son propre contrat distinct avec l’assuré. La garantie offerte dans l’Illustration 4 sera souvent accordée dans un contrat distinct. D’autres exemples d’obligations souscrites par un contrat distinct sont ceux où les obligations sont transférées contractuellement (voir l’article 9.2.1 et seq.).

 

Toutefois, les obligations concernées doivent être de nature contractuelle, qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs contrats. Les obligations extra-contractuelles à la charge de débiteurs multiples ne sont pas régies par le présent Chapitre, car les Principes régissent les contrats du commerce international. Les demandes de dommages-intérêts contractuels peuvent relever du présent Chapitre.

3. Deux principaux types d’obligations

L’article 11.1.1 définit les deux principaux types d’obligations existant en pratique lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation à l’égard d’un créancier.

 

Dans le premier type, chaque débiteur est tenu pour la totalité de l’obligation, ce qui signifie que le créancier peut exiger l’exécution de n’importe quel débiteur (voir l’article 11.1.3), sous réserve de recours contributoires entre débiteurs à un stade ultérieur (voir l’article 11.1.10).

 

Dans le second type, chaque débiteur est tenu seulement pour sa part, de sorte que le créancier ne pourra exiger de chaque débiteur que la part qui lui échoit.

 

Dans la première situation, qui s’applique de façon supplétive (voir l’article 11.1.2), les obligations sont dites “solidaires”. Dans la deuxième situation, les obligations sont dites “séparées”.

La question de savoir si les codébiteurs sont solidairement ou séparément tenus est déterminée conformément à l’article 11.1.2 (voir les Illustrations 1 à 4).

4. Autres situations possibles

Les deux principaux types d’obligations présentés ci-dessus sont les plus fréquents, mais la présente Section ne prétend pas envisager toutes les situations possibles.

D’autres situations peuvent se présenter d’obligations dites “communes”, dans lesquelles les débiteurs sont tenus d’exécuter ensemble, et le créancier ne peut exiger l’exécution que de l’ensemble des débiteurs. Un exemple classique est celui d’un groupe de musiciens qui s’est engagé à exécuter un quatuor à cordes. Des situations de ce type sont d’une importance pratique limitée.

Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier, ils sont présumés solidairement tenus, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

COMMENTAIRE

1. Règle supplétive

Dans la pratique commerciale, le cas habituel est que plusieurs débiteurs qui ont souscrit à la même obligation sont solidairement engagés envers le créancier. Cela justifie la règle supplétive énoncée à l’article 11.1.2.

 

Illustration

1. Les sociétés A, B et C ont obtenu ensemble un prêt de la banque X (comme dans l’Illustration 1 sous l’article 11.1.1). Le contrat de prêt n’indique pas la façon dont chacune des parties est tenue. Elles sont présumées être des débitrices solidaires, de sorte qu’envers la banque, chacune d’elles est tenue pour la totalité du prêt.

2. Circonstances indiquant le contraire

La présomption de solidarité des obligations est renversée lorsque les circonstances indiquent le contraire. Cela résultera souvent d’une disposition contractuelle expresse à cet effet.

Illustration

2. Les assureurs A, B et C ont convenu de coassurer une installation industrielle (voir l’Illustration 3 sous l’article 11.1.1). L’arrangement prévoit que chaque coassureur n’est tenu qu’à hauteur d’un certain pourcentage du risque.

 

D’autres circonstances peuvent également écarter la présomption que plusieurs débiteurs sont tenus solidairement.

Illustration

3. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 2, mais ici les assureurs A, B et C ont omis de stipuler qu’ils ne sont pas solidairement responsables. Toutefois, l’objet même de la coassurance est de couvrir des risques majeurs sans exposer chaque assureur au-delà des limites de sa propre capacité. Cela peut être considéré comme une circonstance indiquant que A, B et C ne sont tenus que pour leurs parts respectives.

3. Caution et obligations solidaires

Une situation différente est celle de la sûreté personnelle, contrat accessoire par lequel une personne – la caution – s’engage personnellement en faveur d’une autre personne déjà liée au cas où le débiteur principal serait défaillant. La caution n’est pas tenue à titre principal, mais ne devra exécuter que si le débiteur principal est défaillant. Le débiteur principal et la caution sont tenus séparément, et en ordre successif.

Illustration

 

4. La société A souhaite emprunter 1.000.000 EUR à la banque X. Le prêt est accordé à la condition que la société sœur B agira comme caution pour le remboursement du prêt. A est la débitrice principale de X. B ne sera tenue de payer qu’en cas de défaillance de A.

Il peut arriver que la technique des obligations solidaires soit utilisée pour obtenir le but économique de la sûreté personnelle. Le créancier demande à la société souhaitant garantir l’obligation du débiteur d’origine d’intervenir aux côtés de ce dernier comme débiteur solidaire au lieu d’établir un contrat séparé de sûreté. L’avantage pour le créancier est qu’il peut dans ce cas demander paiement directement à la société qui fournit la garantie. Cela ne prive pas nécessairement cette dernière des droits spéciaux dont jouit la caution en vertu du droit qui régit les sûretés personnelles.

Illustration

5. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 4, mais X demande à B de s’engager comme débitrice solidaire aux côtés de A pour le remboursement du prêt. X peut dès lors demander le remboursement directement à B comme à A.

Cette utilisation particulière de la technique des obligations solidaires produit certaines conséquences particulières: voir le Commentaire 3 à l’article 11.1.9, concernant la répartition entre débiteurs solidaires. Bien entendu, le droit qui régit les sûretés personnelles peut prescrire des effets supplémentaires.

Lorsque des débiteurs sont solidairement tenus, le créancier peut réclamer l’exécution à n’importe lequel d’entre eux, jusqu’à ce qu’il ait reçu pleine exécution.

COMMENTAIRE

L’effet principal des obligations solidaires du point de vue des débiteurs a déjà été indiqué dans la définition donnée à l’article 11.1.1, à savoir que chaque débiteur est tenu pour le tout.

 

L’article 11.1.3 énonce le principal effet en ce qui concerne le créancier: celui-ci peut réclamer l’exécution de chacun des débiteurs, jusqu’à ce qu’il ait reçu pleine exécution.

Illustrations

1. Les fermiers A, B et C ont acheté ensemble un tracteur, pour un usage partagé dans leurs champs respectifs. Ils sont solidairement tenus de payer le prix de 45.000 USD. Le vendeur X peut demander paiement de la totalité de la somme à A, B ou C. La créance de X est éteinte lorsqu’il a reçu pleine exécution de l’un ou de plusieurs de ses débiteurs.

 

2. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 1. A paie seulement 30.000 USD (bien qu’il soit tenu pour 45.000 USD). X, tout en conservant une créance envers A pour le montant impayé de 15.000 USD, peut exiger ce montant de B ou de C. Si X, à ce stade, reçoit 10.000 USD de B (sur le montant de 15.000 USD dont B était redevable), X peut encore réclamer 5.000 USD à C, ainsi qu’à A et à B.

Un débiteur solidaire contre qui le créancier exerce un recours peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui lui sont personnels ou qui sont communs à tous les coobligés, mais il ne peut ni invoquer les moyens de défense ni exercer les droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs des autres coobligés.

COMMENTAIRE

Cet article permet à un débiteur solidaire d’invoquer différents moyens de défense et d’exercer différents droits de compensation. Il distingue entre, d’une part, les moyens de défense et droits de compensation qui sont personnels à l’un des débiteurs ou communs à tous les débiteurs et, d’autre part, les moyens de défense et droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs des autres coobligés.

Illustrations

1. Ensemble, les sociétés A, B et C ont acheté du matériel auprès du fabricant X, destiné à être utilisé dans leurs usines respectives pour la réalisation d’un projet commun. Une partie du prix d’achat est à payer à une date ultérieure, le montant correspondant étant solidairement dû. A a obtenu un engagement séparé de X que le matériel répondrait à certaines exigences de rendement. Si X exige de A qu’elle paie le solde du prix, A peut invoquer le fait que le matériel ne répond pas aux exigences garanties. En revanche, si X exige le paiement auprès de B et C, ces dernières ne peuvent pas invoquer l’insuffisance du rendement du matériel étant donné que le moyen de défense est personnel à A.

 

2. Les sociétés A et B se sont engagées solidairement à acheter une certaine quantité d’acier au vendeur X. Les autorités gouvernementales dans le pays des acheteurs déclarent un embargo sur tous les échanges commerciaux avec le pays du vendeur, ce qui rend illicite l’exécution du contrat. Il s’agit là d’un moyen de défense commun que chacun des coobligés peut invoquer à l’encontre de X.

 

3. La banque X a prêté 2.000.000 EUR à des débiteurs solidaires A et B. Par suite de la vente en bourse d’actions de A, X devient débitrice de A pour un montant de 500.000 EUR. A peut exercer ses droits de compensation à l’encontre de X, avec les effets prévus à l’article 11.1.5. En revanche, B ne peut pas exercer ce droit, qui est personnel à A.

L’exécution ou la compensation de l’obligation par un débiteur solidaire, ou la compensation exercée par le créancier envers un débiteur solidaire, libère les autres coobligés à l’égard du créancier, dans la mesure de l’exécution ou de la compensation.

COMMENTAIRE

1. Exécution par un débiteur solidaire

Si l’un des débiteurs solidaires a déjà exécuté l’obligation en tout ou en partie, ce fait peut être opposé comme moyen de défense par les autres coobligés si le créancier tente d’obtenir exécution de la part de ces derniers.

Illustrations

1. Les sociétés A, B et C sont solidairement tenues de rembourser un prêt de 100.000 EUR. A la demande du prêteur X, A rembourse la totalité du prêt. B et C pourraient opposer l’exécution par A à l’encontre de X si celui-ci leur réclamait le remboursement du prêt.

 

2. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 1, mais A rembourse seulement 30.000 EUR. B et C restent solidairement tenues pour 70.000 EUR (voir l’article 11.1.3), mais elles peuvent opposer le paiement partiel de A à l’encontre de X si celui-ci leur réclamait le remboursement du montant total.

2. Compensation

La règle énoncée dans cet article concernant l’exécution par l’un des coobligés s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, à la compensation entre le créancier et l’un des coobligés. Les droits de compensation ont déjà été mentionnés à l’article 11.1.4, où la question était de déterminer lequel des débiteurs solidaires peut exercer des droits de compensation. L’article 11.1.5 traite de la question ultérieure des effets de la compensation, une fois que celle-ci a été exercée. Pour ce qui est des règles régissant la compensation elle-même, voir les articles 8.1 à 8.5.

Illustration

3. Les faits sont les mêmes que dans les illustrations précédentes: A, B et C sont solidairement tenues de rembourser un prêt de 100.000 EUR à X. Toutefois, dans le cadre d’une autre opération, A est devenue créancière de X pour un montant de 60.000 EUR. Si A exerce son droit de compensation à l’encontre de X en procédant à la notification requise (ainsi que le prévoit l’article 8.3), cela aura le même effet qu’une exécution partielle par A de son obligation solidaire, libérant ainsi B et C pour le montant correspondant.

 

La même règle s’applique si le droit de compensation a été exercé par le créancier à l’encontre de l’un des débiteurs solidaires.

Illustration

4. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 3, mais c’est X qui prend l’initiative de donner à A notification de la compensation. Les effets sont identiques. A est libérée pour le montant de la compensation (60.000 EUR) et les autres coobligés B et C sont également libérés pour ce même montant.

1) La remise de dette accordée à un débiteur solidaire, ou la transaction avec un débiteur solidaire, libère tous les autres débiteurs de la part du débiteur concerné, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

2) Lorsque les autres débiteurs sont libérés de la part du débiteur concerné, ils ne disposent plus envers ce dernier du recours contributoire prévu à l’article 11.1.10.

COMMENTAIRE

1. Remise de dette à un débiteur solidaire

Si le créancier accorde une remise de dette à l’un de ses débiteurs solidaires sans autre précision, l’article 11.1.6 énonce la règle supplétive selon laquelle la remise de dette porte seulement sur la part du débiteur concerné, déterminée conformément à l’article 11.1.9. De ce fait, les autres débiteurs solidaires sont libérés seulement de la part du débiteur concerné, et restent tenus de la différence.

Illustration

1. La banque X prête 300.000 EUR aux sociétés A, B et C. Les débiteurs sont solidairement tenus; leurs parts contributoires respectives sont égales, à savoir 100.000 EUR chacune. X accorde une remise de dette à A, sans autre précision. La conséquence pour B et C est qu’elles sont libérées du montant de la part de A de 100.000 EUR. B et C restent solidairement tenues envers X pour un montant de 200.000 EUR.

 

2. Transaction avec un débiteur solidaire

Il arrive que le créancier reçoive paiement de l’un des débiteurs solidaires pour un montant inférieur à la part de ce débiteur, telle que déterminée par l’article 11.1.9, sur la base d’une transaction séparée avec ce débiteur en vertu de laquelle le paiement reçu est accepté comme libérant le débiteur concerné pour la totalité de sa part. De ce fait, les obligations solidaires des autres débiteurs sont réduites non pas seulement du montant payé, mais du montant total initial de la part du débiteur concerné.

Illustration

2. Les investisseurs A, B et C sont solidairement tenus de payer 3.000.000 USD à X pour une acquisition de parts sociales. A et X réalisent une transaction portant sur plusieurs différends entre eux. L’une des conditions prévues par la transaction est que A sera libéré de ses obligations envers X en vertu du contrat d’acquisition de parts sociales en payant un montant de 600.000 USD, à savoir 400.000 USD de moins que la part contributoire de A au regard des autres coobligés. Dans ces circonstances, X ne peut pas exiger de B et C la somme totale restante de 2.400.000 USD. Leurs obligations solidaires sont réduites du montant total initial de la part de A, à savoir 1.000.000 USD. Elles restent solidairement tenues pour un montant de 2.000.000 USD seulement.

3. Circonstances indiquant le contraire

Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles les autres débiteurs sont libérés pour un montant différent de celui de la part du débiteur concerné qui a fait l’objet de la remise de dette ou de la transaction.

Par exemple, le créancier peut accorder une remise de dette à l’un de ses débiteurs pour une partie seulement de la part de ce débiteur telle que déterminée par l’article 11.1.9. Les autres débiteurs seront libérés seulement pour le montant de la partie qui a fait l’objet de la remise de dette. Tous les débiteurs resteront solidairement tenus pour le montant total ainsi réduit.

Illustration

3. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 1, mais ici X accorde une remise de dette à A pour un montant de 60.000 EUR. La conséquence pour B et C est qu’elles sont libérées pour le même montant de 60.000 EUR. A, B et C restent solidairement tenues envers X pour un montant de 240.000 EUR.

 

Par ailleurs, le créancier peut également vouloir libérer la totalité de ses débiteurs pour le tout. Si le créancier exprime son intention dans ce sens, l’article 11.1.6 ne s’applique pas.

Pour ce qui est de la transaction, bien souvent elle n’est pas séparée mais elle concerne l’ensemble des coobligés. Les conséquences sur les obligations des différents débiteurs seront, dans ces cas, déterminées selon les termes de la transaction convenue par toutes les parties, et les recours contributoires seront déterminés en conséquence.

4. Extinction du recours contributoire

Lorsque le créancier a accordé une remise de dette à l’un des coobligés, ou conclu une transaction avec celui-ci, et que les autres débiteurs ont été libérés de la part du débiteur concerné, les autres coobligés ne disposent plus envers ce dernier de recours contributoire.

Illustrations

4. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 1: A a obtenu une remise de dette de X, tandis que B et C restent solidairement tenues pour un montant de 200.000 EUR. Si B paie 200.000 EUR à X, elle a un recours contributoire de 100.000 EUR à l’encontre de C, mais aucun recours à l’encontre de A.

 

5. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 2: B et C restent solidairement tenus pour un montant de 2.000.000 USD. Si B paie 2.000.000 USD à X, B a un recours contributoire de 1.000.000 USD à l’encontre de C; B n’a toutefois pas de recours contre A, même si A n’a payé que 600.000 USD à X, conformément aux termes de leur transaction séparée.

1) L’expiration du délai de prescription des droits du créancier envers un débiteur solidaire n’affecte ni:

a) les obligations envers le créancier des autres débiteurs solidaires; ni

b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l’article 11.1.10.

2) Si le créancier intente une procédure contre un débiteur solidaire dans le cadre des articles 10.5, 10.6 ou 10.7, le cours de la prescription est également suspendu à l’égard des autres débiteurs solidaires.

COMMENTAIRE

1. Expiration du délai de prescription envers un débiteur solidaire

Les droits du créancier envers un ou plusieurs débiteurs solidaires peuvent se trouver prescrits. Cela n’empêche pas le créancier d’exercer ses droits envers les autres coobligés dont les obligations ne sont pas encore affectées par l’expiration du délai de prescription.

Illustration

1. Les sociétés A et B sont solidairement tenues de payer au consultant X des honoraires de 500.000 USD au 1er janvier. A et B refusent de payer, invoquant que les services rendus par X étaient insatisfaisants. Les parties s’engagent dans de longues discussions. Deux ans plus tard, dans le courant de l’année, B accepte de reconnaître les droits de X, mais A continue de les contester. En mars de l’année suivante, X intente finalement une action en paiement contre ses deux clients. Plus de trois ans étant passés depuis la date à laquelle les honoraires de X étaient dus (voir l’article 10.2), la demande de X contre A est prescrite. La situation est différente pour B, qui a reconnu le droit du créancier avant l’expiration du délai de prescription, ce qui a ouvert un nouveau délai (voir l’article 10.4). X peut encore réclamer la somme de 500.000 USD à B.

Les débiteurs solidaires qui ont payé le créancier dans de telles circonstances peuvent exercer leurs droits de recours conformément à l’article 11.1.10, y compris à l’encontre du coobligé qui aurait pu invoquer l’expiration du délai de prescription à l’encontre du créancier, conformément à l’article 10.9. Ces droits de recours sont soumis à leurs propres délais de prescription.

Illustration

2. Dans le cas décrit à l’Illustration 1, B, après avoir payé 500.000 USD à X, peut exercer un recours contributoire envers A, conformément à l’article 11.1.10.

 

2. Suspension du délai de prescription envers un débiteur solidaire

L’ouverture par le créancier d’une procédure judiciaire ou arbitrale, ou d’une procédure de règlement alternatif du différend à l’encontre de l’un des débiteurs solidaires, conformément aux articles 10.5, 10.6 ou 10.7, suspend le délai de prescription à l’égard de ce débiteur. L’article 11.1.7(2) étend l’effet de la suspension aux autres débiteurs solidaires.

Illustration

3. Les co-acheteurs A et B sont solidairement tenus de payer au vendeur X le prix de 800.000 GBP qui était dû le 31 décembre. Malgré plusieurs rappels, A et B sont toujours défaillants à l’approche de l’expiration du délai de prescription de trois ans. Le 20 décembre de la troisième année, X intente une action contre A. Le délai de prescription est suspendu non seulement à l’encontre de A, mais également à l’encontre de B.

La règle de l’article 11.1.7(2), qui créé des effets envers tous les autres débiteurs, adopte une approche différente de la règle de l’article 11.1.7(1) qui prévoit des effets individuels. Des effets différents sont concernés : ceux de l’expiration du délai de prescription, et ceux de l’ouverture d’une action en justice. La solution adoptée au paragraphe 2 permet d’économiser les frais afférents à l’ouverture de procédures contre tous les coobligés. Le créancier devra cependant garder à l’esprit la règle de l’article 11.1.8 portant sur les effets des jugements.

1) Une décision rendue par un tribunal concernant la responsabilité envers le créancier d’un débiteur solidaire n’affecte ni:

a) les obligations envers le créancier des autres débiteurs solidaires; ni

b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l’article 11.1.10.

2) Toutefois, les autres débiteurs solidaires peuvent eux-mêmes se prévaloir d’une telle décision, sauf si elle était basée sur des motifs personnels au débiteur concerné. En ce cas, les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l’article 11.1.10 sont affectés en conséquence.

COMMENTAIRE

1. Pas d’effet sur les obligations des autres débiteurs solidaires

Si le créancier entame une procédure judicaire ou arbitrale seulement contre un (ou plusieurs) des débiteurs solidaires, la décision rendue par un tribunal n’affectera pas, en principe, les obligations des autres débiteurs solidaires qui n’ont pas été attraits en justice. Quelle que soit la décision, les autres débiteurs resteront liés par les conditions d’origine.

Illustrations

1. La banque X a prêté 1.000.000 EUR aux emprunteurs solidaires A et B. X intente une action en remboursement contre A et le tribunal ordonne à A de payer 1.000.000 EUR à X. Cette décision en elle-même n’affecte pas l’obligation de B qui reste tenu de payer 1.000.000 EUR à X. Naturellement, si le jugement est exécuté et que A paie 1.000.000 EUR à X, l’obligation de B envers X sera éteinte en vertu de l’article 11.1.5 et B sera soumis au recours contributoire en vertu de l’article 11.1.10.

 

2. La société A et la société B se sont solidairement engagées à assurer le transport des livraisons de la société X à ses clients. L’exécution est défectueuse et X intente une action contre A. Le tribunal ordonne à A de payer des dommages-intérêts. B n’est pas liée par la décision du tribunal concernant l’exécution défectueuse, et ses obligations ne sont pas augmentées du montant des dommages-intérêts.

2. Pas d’effet sur les droits de recours

En outre, une décision rendue par un tribunal à l’encontre d’un débiteur solidaire n’affecte pas les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l’article 11.1.10.

Illustration

3. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 2. A paie à X les dommages-intérêts ordonnés par le tribunal. A ne peut pas prétendre recouvrer une partie des dommages-intérêts de B.

3. Droit des autres débiteurs solidaires de se prévaloir de la décision

Le principe énoncé au paragraphe 1 de cet article ne s’applique pas lorsque les autres débiteurs solidaires estiment qu’il est dans leur intérêt de se prévaloir de la décision. Dans un tel cas, le paragraphe 2 accorde aux autres débiteurs solidaires le droit de se prévaloir de la décision. Toutefois, la règle ne s’applique pas lorsque la décision était basée sur des motifs personnels au débiteur concerné.

Illustrations

4. Les collectionneurs d’art A et B ont acheté ensemble un tableau à une vente aux enchères et sont solidairement tenus de payer le prix de 800.000 GBP. Le prix n’est pas payé et la maison de vente aux enchères intente une action contre A. Le tribunal accepte certaines objections de A portant sur la qualité du tableau, qui apparaît avoir été restauré, et réduit le prix à 600.000 GBP. B peut se prévaloir de cette décision afin de bénéficier de la même réduction de ses obligations envers la maison de vente aux enchères.

 

5. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 4, mais ici le refus de A de payer la maison de vente aux enchères est fondé sur le moyen que le tableau est un faux. Cela est confirmé par une expertise ordonnée par le tribunal. En conséquence, le contrat est annulé. B peut également se prévaloir de cette décision pour être libéré de ses obligations envers la maison de vente aux enchères.

 

6. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 4, mais ici A a obtenu séparément de la maison de vente aux enchères un certificat déclarant que le tableau avait été présenté à certaines expositions majeures. Cela s’avère faux et un tribunal ordonne à la maison de vente aux enchères de payer des dommages-intérêts à A. B ne peut pas se prévaloir de cette décision du fait qu’elle est basée sur des motifs personnels à A.

4. Droits de recours affectés en conséquence

Si un débiteur solidaire se prévaut d’une décision rendue par un tribunal envers son coobligé, le droit de recours du coobligé sera affecté en conséquence.

Illustration

7. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 4. L’obligation de A envers la maison de vente aux enchères a été réduite à 600.000 GBP. Si A, après avoir payé ce montant à la maison de vente aux enchères, intente un recours contributoire à l’encontre de B, ce dernier pourra se prévaloir de la décision du tribunal, afin que sa part contributoire soit réduite en conséquence.

Dans leurs rapports entre eux, les débiteurs solidaires sont tenus par parts égales, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

COMMENTAIRE

Les articles 11.1.9 à 11.1.13 de la présente Section traitent des recours contributoires. Un débiteur qui a exécuté l’obligation en faveur du créancier dispose d’un recours à l’encontre des autres débiteurs solidaires, afin de recouvrer les parts respectives de ceux-ci.

La première question est de déterminer les parts respectives. La règle supplétive, contenue à l’article 11.1.9, déclare que ces parts sont égales.

Illustration

1. Les sociétés A et B ont emprunté 10.000.000 EUR à la banque X pour financer l’acquisition de parts sociales d’une autre société. En principe, les parts de A et B dans la répartition finale seront chacune de 5.000.000 EUR.

Cependant, les circonstances peuvent indiquer le contraire, à savoir que les parts ne sont pas égales. Cela résultera souvent des termes contractuels entre coobligés.

Illustration

2. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 1, mais ici A et B ont convenu que leurs parts respectives dans l’acquisition seraient de 75 % et 25 %. Il existe une présomption que ces pourcentages présideront également à la répartition finale.

Les circonstances peuvent indiquer que certains débiteurs devront en définitive supporter la totalité de l’obligation. C’est le cas lorsqu’une partie s’engage à être liée comme débiteur solidaire non pas en raison de son propre intérêt dans l’opération, mais pour servir comme caution pour un autre débiteur (le débiteur “principal”). (Voir le Commentaire 3 sous l’article 11.1.2). Illustration

3. La société A demande un prêt de 10.000.000 EUR à la banque X. Le prêt est accordé à la condition que la société B s’engage comme coobligé. Entre les deux sociétés, il est entendu que B agira comme caution seulement. Les circonstances indiquent que les parts dans la répartition finale doivent être de 100 % pour A et de 0 % pour B.

Un débiteur solidaire qui a payé plus que sa part peut réclamer la différence de tout autre débiteur solidaire dans la mesure de la part impayée de chacun.

COMMENTAIRE

Un débiteur solidaire qui a payé plus que sa part au créancier a un recours contributoire contre les autres débiteurs pour recouvrer la différence, sur la base du montant des parts respectives.

Illustrations

1. Les sociétés A et B ont emprunté 10.000.000 EUR à la banque X pour financer leur prise de participation dans une autre société. Les parts de A et B sont, en principe, égales. Si A a remboursé le montant total à X, elle peut réclamer à B le paiement de la différence avec le montant de la part de A de 50 %, à savoir 5.000.000 EUR.

2. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 1, mais ici A et B ont convenu que leurs parts respectives dans l’acquisition seraient de 75 % et 25 %. Si A doit en définitive supporter 75 % du remboursement, A ne peut recouvrer que la différence, à savoir la part de B de 2.500.000 EUR.

3. La société A demande un prêt de 10.000.000 EUR à la banque X. Le prêt est accordé à la condition que la société B s’engage comme coobligé. Entre les deux sociétés, il est entendu que B agira comme caution seulement. La part de A est de 100 %. Si B a remboursé le prêt à X, elle peut réclamer le remboursement total à A.

 

La règle de l’article 11.1.10 peut également s’appliquer dans des circonstances plus complexes.

Illustration

4. Les investisseurs A, B et C se sont entendus pour acheter ensemble un immeuble de bureaux. Le prix total est de 1.000.000 USD, mais les parts convenues sont respectivement de 50 %, 30 % et 20 %. Le vendeur est en droit de demander le paiement de 1.000.000 USD à n’importe lequel des débiteurs, mais il ne parvient à obtenir que 650.000 USD de A; le vendeur obtient ensuite la somme restante de 350.000 USD de B. A a payé 150.000 USD de plus que sa part de 500.000 USD; B a payé 50.000 USD de plus que sa part de 300.000 USD. La part de C, en revanche, est totalement impayée. A et B pourront réclamer respectivement 150.000 USD et 50.000 USD à C.

Les articles 11.1.6(2), 11.1.7(1) (b) et 11.1.8(b) prévoient des règles particulières sur l’exercice des recours contributoires dans les circonstances régies respectivement par ces dispositions.

1) Un débiteur solidaire à qui s’applique l’article 11.1.10 peut également exercer les droits du créancier, y compris les droits garantissant le paiement, en vue de recouvrer la différence de tout autre débiteur solidaire dans la mesure de la part impayée de chacun.

 

2) Un créancier qui n’a pas reçu entier paiement conserve ses droits envers les coobligés dans la mesure de l’impayé, de préférence aux coobligés exerçant des recours contributoires.

COMMENTAIRE

1. Subrogation dans les droits du créancier

Un débiteur solidaire qui a payé au créancier plus que la part qui lui échoit peut exercer un recours contributoire contre les autres débiteurs en vertu de l’article 11.1.10. L’article 11.1.11(1) donne au coobligé qui dispose d’un tel recours la possibilité de se prévaloir des droits du créancier, y compris de tous les droits garantissant le paiement. Cette possibilité est particulièrement utile pour le débiteur solidaire lorsque les droits du créancier sont garantis, parce que le droit contributoire en vertu de l’article 11.1.10 n’est pas garanti.

Illustration

1. La banque X a consenti un prêt de 500.000 EUR aux sociétés A et B engagées solidairement, garanti par une hypothèque portant sur un immeuble de A. B rembourse la totalité du prêt. En vertu de l’article 11.1.10, B a une créance non garantie sur A pour sa part s’élevant à 250.000 EUR. B peut également exercer les droits de X à l’encontre de A à hauteur du montant de 250.000 EUR, y compris l’exécution de l’hypothèque portant sur l’immeuble de A.

2. Droits réservés et préférés du créancier

En prévoyant qu’un créancier qui n’a pas reçu entier paiement conserve ses droits envers les coobligés, et en donnant à ces droits réservés du créancier une préférence sur les droits du débiteur poursuivant l’exécution, la règle de l’article 11.1.11(2) assure que l’avantage donné au débiteur solidaire à l’article 11.1.11(1) n’interviendra pas au détriment des droits non satisfaits du créancier. Cette préférence peut être réalisée en retardant la mise en œuvre du droit du débiteur solidaire qui poursuit l’exécution en vertu de l’article 11.1.11(1), dans l’attente que le créancier reçoive pleine exécution.

Illustration

2. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 1, mais ici B a remboursé seulement 400.000 EUR du prêt, et la somme restante de 100.000 EUR reste impayée. B à un recours contributoire contre A pour la différence avec sa propre part, à savoir 150.000 EUR (400.000 EUR – 250.000 EUR). B a également le droit d’exercer les droits de X à l’encontre de A à hauteur de ce montant, y compris l’exécution de l’hypothèque grevant l’immeuble de A. Toutefois, étant donné que les droits de X sur la somme restante de 100.000 EUR ont priorité sur les droits de B, l’exécution des droits de B à l’encontre de A ne pourra intervenir qu’après que X aura reçu paiement de la somme restante de 100.000 EUR.

 

La règle sur la préférence s’applique, sous réserve des règles impératives en matière de procédure d’insolvabilité qui pourraient être applicables.

Un débiteur solidaire contre qui un recours est exercé par le coobligé qui a exécuté l’obligation:

a) peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui sont communs à tous les coobligés et qui pouvaient être invoqués ou exercés par le coobligé envers le créancier;

 

b) peut invoquer tous moyens de défense qui lui sont personnels;

 

c) ne peut pas invoquer les moyens de défense ou exercer les droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs des autres coobligés.

COMMENTAIRE

Cette disposition traite des moyens de défense et droits de compensation qui peuvent être invoqués entre coobligés lorsque que des recours contributoires sont exercés.

 

1. Moyens de défense et droits de compensation communs

 

Conformément à l’article 11.1.4, le coobligé à qui le créancier demande exécution peut invoquer tous les moyens de défense et exercer les droits de compensation qui sont communs à tous les coobligés. Si ce coobligé n’a pas invoqué un tel moyen de défense ou exercé un tel droit de compensation, qui aurait éteint ou réduit l’obligation, tout autre débiteur solidaire contre qui le premier débiteur exerce un recours contributoire peut invoquer ce moyen de défense ou exercer ce droit de compensation.

Illustration

1. Les débiteurs solidaires A et B ont acquis ensemble une licence de technologie. Le fournisseur X a assuré que la technologie était adaptée pour les deux bénéficiaires. Si cela n’était pas le cas, chaque débiteur pourrait invoquer ce moyen de défense commun contre X. Si A ne soulève pas le moyen de défense au moment où le paiement lui est réclamé par X, B pourrait refuser de payer sa part contributoire à A.

2. Moyens de défense personnels

Un coobligé peut invoquer un moyen de défense qui lui est personnel contre un recours contributoire.

Illustration

2. Les sociétés A, B et C sont solidairement tenues de payer le prix de produits achetés auprès du vendeur X. A, toutefois, a été incitée à conclure le contrat par des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 3.8. B paie la totalité du prix à X. A peut invoquer le dol qu’elle a subi comme moyen de défense personnel à l’encontre du recours contributoire exercé par B.

Dans le contexte de l’article 11.1.12, les droits de compensation ne sont pas soumis à la même règle que celle qui préside aux moyens de défense, comme c’est habituellement le cas dans les Principes. Cela tient au fait que les droits de compensation ne peuvent pas être traités de la même façon que les moyens de défense lorsqu’il s’agit d’opposer, dans le cadre d’un recours contributoire, un droit de compensation existant personnellement à l’encontre du créancier. En effet, en vertu de l’article 11.1.5, l’exécution par l’autre coobligé a libéré le premier débiteur de ses obligations à l’égard du créancier, de sorte que le droit de compensation n’existe plus. Le premier débiteur devra payer sa part contributoire à l’autre débiteur, tout en restant en mesure d’exercer son droit séparé à l’encontre du créancier.

Illustration

3. La banque X a prêté 3.000.000 EUR aux débiteurs solidaires A, B et C. Suite à la vente en bourse d’actions appartenant à A, X est devenue débitrice de A pour un montant de 500.000 EUR, conférant à A un droit de compensation pour ce même montant. X réclame à B remboursement de 3.000.000 EUR, et celle-ci paie la totalité de la somme. Si B réclame ensuite à A le paiement de sa part, cette dernière ne peut pas invoquer son droit de compensation personnel à l’encontre de B. Ce droit n’existe plus, car le paiement à X par B a également libéré A envers X. A devra payer sa part contributoire à B et sera en droit d’exercer son droit de 500.000 EUR à l’encontre de X.

 

3. Moyens de défense et droits de compensation personnels aux autres coobligés

Un coobligé ne peut pas invoquer un moyen de défense ou un droit de compensation qui est personnel à un ou plusieurs des autres coobligés.

Illustrations

4. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 2. Si B exerce un recours contributoire à l’encontre de C, cette dernière ne peut pas invoquer le dol qui a été subi par A, étant donné que ce moyen de défense est personnel à A.

 

5. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration 3. Si B exerce un recours contributoire contre C, cette dernière ne peut pas invoquer le droit de compensation de A, étant donné que ce droit est personnel à un autre débiteur, et en outre, que le droit de compensation de A n’existe plus, car le paiement de B à X a également libéré A envers X.

Lorsqu’un débiteur solidaire qui a payé plus que sa part est incapable, en dépit d’avoir exercé tous efforts raisonnables, de recouvrer la contribution d’un autre débiteur solidaire, la part des autres débiteurs, y compris celle du débiteur qui a payé, est augmentée en proportion.

COMMENTAIRE

1. Répartition proportionnelle de la perte

Un débiteur solidaire qui exerce un recours contributoire à l’encontre d’un autre coobligé peut être dans l’impossibilité de recouvrer la contribution de celui-ci, en raison de son insolvabilité, de l’inaccessibilité de ses biens ou encore parce qu’il a disparu. Dans ce cas, la charge de la perte est répartie entre les autres débiteurs solidaires.

Illustration

1. Les sociétés A, B et C empruntent 6.000.000 EUR à la banque X, leurs parts contributoires étant égales. Après avoir remboursé tout le prêt, A réclame 2.000.000 EUR à B et 2.000.000 EUR à C. B devient insolvable. La perte de 2.000.000 EUR doit être supportée proportionnellement par les autres coobligés, y compris celui qui a exécuté. Etant donné que leurs parts sont égales, A et C supporteront une partie équivalente de la perte, à savoir 1.000.000 EUR chacune. En conséquence, A peut réclamer 3.000.000 EUR à C.

2. Tous les efforts raisonnables

Avant d’invoquer cet article qui lui permet de réclamer des contributions plus importantes aux autres coobligés, le débiteur qui a exécuté doit exercer tous les efforts raisonnables pour recouvrer la contribution du débiteur solidaire défaillant conformément à l’article 5.1.4(2).

Illustration

2. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1. A ne conteste pas l’affirmation de B selon laquelle elle n’est pas en mesure de payer en raison de difficultés financières, et demande aussitôt à C de payer une contribution augmentée. Cependant, afin de se prévaloir de l’article 11.1.13, A doit montrer qu’elle a exercé tous les efforts raisonnables pour recouvrer la contribution de B, par exemple en procédant à des rappels, des mises en demeure, des saisies ou des procédures judiciaires, selon les cas.