CHAPITRE 6 - SECTION 1

CHAPITRE 6 - EXÉCUTION - SECTION 1: EXÉCUTION EN GÉNÉRAL

Le débiteur est tenu d’exécuter ses obligations:

a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date;

b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l’autre partie;

c) à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

COMMENTAIRE

Pour déterminer quand une obligation contractuelle doit être exécutée, le présent article, qui s’inspire de l’article 33 de la CVIM, distingue trois situations. Dans la première, la date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci. Lorsque le contrat ne fixe pas de date précise mais une période de temps pour l’exécution, tout moment au cours de cette période sera acceptable à moins qu’il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l’autre partie. Enfin, dans tous les autres cas, l’exécution de la prestation est due dans un délai raisonnable.

Illustrations

1. A offre de conseiller B qui a l’intention d’acheter un équipement informatique et des logiciels, et ils conviennent que les experts de A iront voir B “en mai”. Il appartient en principe à A de préciser quand exactement au mois de mai cette visite aura lieu. Les circonstances peuvent toutefois laisser cette faculté à B, comme dans le cas où le contrat a laissé expressément à B le choix des dates précises ou lorsque, par exemple, il avait été convenu que certains membres du personnel de B, souvent absents pour des missions, devaient être présents à cette réunion avec les experts de A (voir l’article 6.1.1(b)).

2. A, constructeur immobilier, rencontre des difficultés inhabituelles lors d’opérations de terrassement et a besoin, pour poursuivre les travaux, d’un matériel spécial qu’il n’a pas. A téléphone immédiatement à B, autre constructeur, qui a le matériel nécessaire et qui accepte de le prêter à A. Rien n’est cependant dit en ce qui concerne le moment de livraison du matériel à A. L’exécution doit alors avoir lieu “dans un délai raisonnable” eu égard aux circonstances. Puisque les travaux ont été interrompus en raison des difficultés susmentionnées, A a un besoin urgent du matériel et dans un tel cas, “dans un délai raisonnable” signifie probablement que l’exécution est due presqu’immédiatement (voir l’article 6.1.1(c)).

Dans les cas prévus à l’article 6.1.1 b) et c), le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois.

COMMENTAIRE

L’exécution de la prestation d’une partie doit parfois nécessairement avoir lieu en une seule fois (par exemple la livraison d’un seul objet) ou sur une période de temps (par exemple en cas de construction). Il existe cependant aussi des cas où l’exécution peut se faire soit en une seule fois soit de façon échelonnée (par exemple la livraison de quantités de marchandises). Le présent article traite de la dernière situation dans des circonstances où il n’existe aucune disposition contractuelle relative à la façon dont l’exécution devrait avoir lieu ou lorsqu’on ne peut la déterminer à partir du contrat. Le principe posé est que l’exécution est due en une seule fois, sous réserve de circonstances indiquant le contraire.

Illustrations

1. A promet de livrer 100 tonnes de charbon à B “en mars”. Il serait matériellement possible et peut-être commode pour A de livrer les 100 tonnes de façon échelonnée, par exemple 25 tonnes chaque semaine du mois. En principe cependant, conformément à l’article 6.1.2, A doit livrer les 100 tonnes en une seule fois.

2. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1 mais ici B a besoin du charbon de façon échelonnée, pour répondre aux besoins de ses activités. B a également des entrepôts à capacité limitée et ne pourrait pas recevoir 100 tonnes en une seule fois de façon adéquate. A connaît les besoins spécifiques de B. Ici, les circonstances suggèrent que A devrait livrer de façon échelonnée au courant du mois de mars.

1) Le créancier peut, à l’échéance, refuser d’accepter une offre d’exécution partielle, qu’elle soit ou non accompagnée d’une assurance de bonne exécution du solde, à moins de n’avoir aucun intérêt légitime à le faire.

2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l’exécution partielle sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

COMMENTAIRE

1. Distinction de l’exécution partielle et de l’exécution en une seule fois ou échelonnée

La situation couverte par le présent article devrait être distinguée de celle de l’article 6.1.2.

 

L’article 6.1.2 tente de résoudre une question préliminaire qui ne concerne que certains cas spéciaux. Si une partie peut exécuter ses obligations en une seule fois ou de façon échelonnée, et si le contrat ne dit pas clairement comment cette partie doit s’exécuter, ou si on ne peut pas le déterminer à partir du contrat, cette partie doit en principe exécuter ses obligations en une seule fois.

Le présent article poursuit un objectif plus général. Il prévoit qu’à l’échéance, le créancier peut en principe refuser une offre d’exécution partielle. Cela s’applique à l’échéance, indépendamment du fait de savoir si ce qui est dû alors est une exécution globale ou une partie d’une obligation plus large (qui, dans certains cas, a été déterminée au préalable sur la base de l’article 6.1.2).

Illustration

1. A doit 1.000.000 USD à une banque et un accord a été conclu selon lequel A paiera 100.000 USD le premier jour de chaque mois à compter du mois de janvier. Le 1er avril A propose de ne rembourser que 50.000 USD et le solde deux semaines plus tard. La banque peut en principe refuser la proposition de A.

2. Le créancier peut en principe refuser l’exécution partielle

Au terme du délai d’exécution (qu’il s’agisse de la totalité de l’exécution ou d’une partie), ce qui est dû doit être exécuté entièrement. En principe, le créancier peut refuser une offre d’exécution partielle, qu’elle soit ou non accompagnée d’une assurance de bonne exécution du solde, puisqu’il a droit de recevoir la totalité de ce qui était prévu. Sous réserve de ce que l’on dira plus avant, l’exécution partielle constitue normalement une inexécution du contrat. Une partie qui n’obtient pas l’exécution totale à l’échéance peut avoir recours aux moyens disponibles. En règle générale, le créancier a un intérêt légitime à demander l’exécution de la totalité de ce qui était promis à l’échéance.

Le créancier peut bien entendu aussi ne pas refuser l’offre d’exécution partielle, tout en réservant ses droits concernant l’inexécution, ou accepter sans réserve, auquel cas l’exécution partielle ne peut plus être considérée comme une inexécution.

Illustration

2. A souhaite ouvrir un bureau dans le pays X et loue les locaux nécessaires dans un immeuble en construction qui doit être terminé à temps pour le déménagement le 1er septembre. A cette date, seuls quatre des dix bureaux sont mis à la disposition de A avec l’assurance que les six autres seront prêts un mois plus tard. A peut refuser d’emménager dans ces quatre bureaux.

3. Droit du créancier de refuser l’exécution partielle à condition d’avoir un intérêt légitime à le faire

Il peut y avoir des situations dans lesquelles l’intérêt légitime du créancier à recevoir l’exécution totale n’est pas évident et où l’acceptation temporaire de l’exécution partielle ne lui causera pas de préjudice particulier. Si la partie offrant une exécution partielle prouve que tel est le cas, le créancier ne peut pas refuser l’exécution partielle (sous réserve du paragraphe 2) et il n’y a pas inexécution. On peut considérer cela comme une conséquence du principe général de bonne foi énoncé à l’article 1.7.

Illustration

3. Une compagnie aérienne promet de transporter 10 automobiles d’Italie vers le Brésil en une fois et la livraison est prévue pour une date fixée. A l’échéance, les circonstances sont telles que la compagnie aérienne a des difficultés, mais n’est pas dans l’impossibilité, de trouver un espace suffisant dans un seul appareil. La compagnie suggère de procéder à deux livraisons successives en une semaine. Il est établi que cela ne causera aucun inconvénient à l’acquéreur des automobiles qui ne seront en réalité pas utilisées avant le mois suivant. Dans un tel cas, le créancier n’a pas d’intérêt légitime à refuser l’exécution partielle.

4. Frais supplémentaires du fait de l’exécution partielle à la charge du débiteur

Si l’exécution partielle est acceptée, elle peut entraîner des frais supplémentaires pour le créancier. Dans tous les cas, ces frais sont à la charge de l’autre partie. Si l’exécution partielle équivaut à une inexécution (comme cela est habituellement le cas), ces frais feront partie des dommages-intérêts, sans préjudice de tout autre moyen disponible.

Illustration

4. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 3. Si l’acquéreur doit faire face à des frais supplémentaires parce qu’il doit se déplacer deux fois pour prendre livraison des automobiles à l’aéroport, ces frais supplémentaires seront à la charge de la compagnie aérienne.

1)  Dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant le contraire.

2)   Dans la mesure où la prestation d’une seule partie exige un délai d’exécution, cette partie est tenue de l’exécuter en premier, à moins de circonstances indiquant le contraire.

 

COMMENTAIRE

 

Dans les contrats bilatéraux, lorsque chaque partie a des obligations à l’égard de l’autre, la question fondamentale mais complexe se pose de savoir quelle partie doit exécuter sa prestation en premier. Si les parties n’ont pas conclu d’accord spécifique, beaucoup dépendra dans la pratique des usages; il faut également rappeler qu’il y a souvent plusieurs obligations, de part et d’autre, qui peuvent devoir être exécutées à des moments différents.

Le présent article établit deux principes larges, tout en reconnaissant que dans les deux cas les circonstances peuvent indiquer le contraire. En effet, l’objectif principal du présent article est d’attirer l’attention des parties sur le problème de l’ordre des prestations et de les encourager, lorsque cela est nécessaire, à rédiger des dispositions contractuelles appropriées.

Une distinction est faite entre les cas où les prestations des parties peuvent être exécutées simultanément et ceux où la prestation d’une seule partie exige un délai d’exécution.

1. Exécution simultanée lorsque cela est possible

Dans la première situation, la règle est que les parties sont tenues d’exécuter leurs prestations simultanément (paragraphe 1). Un vendeur a droit au paiement à la livraison mais les circonstances peuvent indiquer le contraire, par exemple toute exception émanant des clauses du contrat ou des usages qui peuvent permettre à une partie d’exécuter sa prestation quelque temps après l’autre. Illustration

1. A et B décident d’échanger une certaine quantité de pétrole contre une certaine quantité de coton. A moins de circonstances indiquant le contraire, les marchandises devraient être échangées simultanément.

2. Exception lorsque la prestation exige un délai d’exécution

Si la prestation d’une seule partie exige de par sa nature un délai d’exécution, par exemple dans les contrats de construction et dans la plupart des contrats de services, la règle établie au paragraphe 2 est que cette partie est tenue d’exécuter sa prestation en premier. Cependant, les circonstances peuvent fréquemment indiquer le contraire. Ainsi, les primes d’assurance sont normalement payées à l’avance, tout comme les frais de location et de transport. Dans les contrats de construction, les paiements sont normalement effectués en versements échelonnés sur toute la durée des travaux.

Illustration

2. A promet de rédiger un avis juridique pour aider B dans un arbitrage. Si aucun accord n’est pris concernant le moment où A devrait être payé pour ses services, A doit préparer l’avis avant de demander à être payé.

3. Relation entre ordre des prestations et exception d’inexécution

Cet article pose les règles qui détermineront l’application de l’article 7.1.3 concernant l’exception d’inexécution.

1) Le créancier peut refuser l’exécution avant l’échéance, à moins de n’avoir aucun intérêt légitime à le faire.

2) L’acceptation par une partie d’une exécution avant l’échéance n’a aucun effet sur la date à laquelle elle doit exécuter ses propres obligations, dès lors que cette date a été fixée sans tenir compte de l’exécution des obligations de l’autre partie.

3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l’exécution avant l’échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

COMMENTAIRE

1. Le créancier peut en principe refuser l’exécution avant l’échéance

Lorsque l’exécution est due à un moment donné (à déterminer conformément à l’article 6.1.1), elle doit avoir lieu à ce moment et, en principe, le créancier peut refuser l’exécution avant l’échéance. Habituellement, le moment prévu pour l’exécution est lié aux activités du créancier, et l’exécution avant l’échéance peut lui causer des inconvénients. Le créancier a par conséquent un intérêt légitime à la refuser. L’exécution avant l’échéance constitue en principe une inexécution du contrat.

Le créancier peut bien entendu ne pas refuser l’exécution avant l’échéance tout en réservant ses droits quant à l’inexécution. Il peut aussi accepter une telle exécution sans réserve, auquel cas l’exécution avant l’échéance ne peut plus être considérée comme une inexécution.

Illustration

1. A accepte d’effectuer l’entretien annuel de tous les ascenseurs de l’immeuble de bureaux de B le 15 octobre. Les employés de A arrivent le 14 octobre, jour où d’importantes réunions avec de nombreux visiteurs ont lieu dans l’immeuble. B peut refuser une telle exécution avant l’échéance, qui lui causerait des inconvénients évidents.

2. Le droit du créancier de refuser l’exécution avant l’échéance dépend d’un intérêt légitime à le faire

Il y a des cas où l’intérêt légitime du créancier à l’exécution à l’échéance peut ne pas être apparent et où le fait d’accepter l’exécution avant l’échéance ne lui causera pas de préjudice significatif. Si la partie qui propose l’exécution avant l’échéance prouve que tel est le cas, l’autre partie ne peut pas refuser l’exécution avant l’échéance.

 

Illustration

2. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1 mais ici ni le 14 ni le 15 octobre ne revêt une importance particulière. A peut probablement prouver que B n’a aucun intérêt légitime à refuser l’exécution avant l’échéance.

3. Effet de l’acceptation par le créancier de l’exécution de ses propres obligations sur l’exécution avant l’échéance des obligations de l’autre partie

Si une partie accepte l’exécution avant l’échéance des obligations de l’autre partie, la question se pose de savoir si cette acceptation a un effet sur la date à laquelle cette partie doit exécuter ses propres obligations. Le paragraphe 2 traite des cas dans lesquels les obligations sont dues à une certaine date qui n’est pas liée à l’exécution des obligations de l’autre partie; cette date d’exécution reste inchangée.

Cette disposition ne traite cependant pas le cas inverse dans lequel les exécutions des obligations sont liées dans le temps. Plusieurs situations peuvent alors se présenter. Cette circonstance peut en soi constituer l’intérêt légitime du créancier à refuser l’exécution avant l’échéance. Si l’exécution avant l’échéance est ainsi refusée, le moment de l’exécution des obligations du créancier n’est pas affecté. Si l’exécution avant l’échéance est acceptée avec toutes les réserves quant à l’inexécution, le créancier peut également réserver ses droits quant au moment de l’exécution de son obligation. Si le créancier accepte l’exécution avant l’échéance, il peut en même temps décider d’en accepter ou non les conséquences pour ses propres obligations.

Illustrations

3. B s’engage à livrer des marchandises à A le 15 mai et A à payer le prix le 30 juin. B souhaite livrer les marchandises le 10 mai et A n’a pas d’intérêt légitime à refuser cette exécution avant l’échéance. La livraison anticipée n’aura cependant aucun effet sur la date convenue pour le paiement, déterminée indépendamment de la date de livraison.

4. B s’engage à livrer des marchandises à A le 15 mai et A à payer le prix “à la livraison”. Si B livre les marchandises le 10 mai, A peut, selon les circonstances, refuser l’exécution avant l’échéance parce qu’il n’est pas en mesure de payer à cette date, ou bien prendre livraison des marchandises à condition de respecter le délai initial pour le paiement, ou encore décider d’accepter les marchandises et de les payer immédiatement.

4. Frais supplémentaires du fait de l’exécution avant l’échéance à la charge du débiteur

Si l’exécution avant l’échéance est acceptée, elle peut donner lieu à des frais supplémentaires pour le créancier. Dans tous les cas, ces frais sont à la charge de l’autre partie. Si l’exécution avant l’échéance équivaut à une inexécution (cas normal), ces dépenses feront partie des dommages-intérêts, sans préjudice de tout autre moyen disponible. Si l’exécution avant l’échéance n’équivaut pas à une inexécution (il a été démontré que le créancier n’avait pas d’intérêt légitime à refuser l’offre d’exécution avant l’échéance, ou a estimé que l’offre était acceptable sans réserve), le créancier n’aura droit qu’au remboursement de ces frais.

Illustration

5. A n’a aucun intérêt légitime à refuser la livraison de marchandises le 10 mai plutôt que le 15 mai, mais ces cinq jours de plus entraînent des frais d’entreposage supplémentaires. Ces frais seront à la charge de B.

1) Lorsque le lieu d’exécution de l’obligation n’est pas fixé par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, l’exécution s’effectue:

a)  pour une obligation de somme d’argent, au lieu de l’établissement du créancier;

b)   pour toute autre obligation, au lieu de l’établissement du débiteur.

2) La partie qui change d’établissement après la conclusion du contrat supporte l’augmentation des frais liés à l’exécution qu’un tel changement a pu occasionner.

COMMENTAIRE

1. Lieu d’exécution fixé par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci lorsque cela est possible

L’endroit où l’exécution doit avoir lieu est souvent fixé par une clause expresse du contrat ou est déterminable en vertu de celui-ci. Il est évident, par exemple, qu’une obligation de construire doit être exécutée sur le site choisi pour la construction et qu’une obligation de transport de marchandises doit être effectuée conformément à l’itinéraire choisi.

2. Nécessité de règles supplétives

Il faut toutefois des règles pour couvrir les cas où le contrat ne dit rien sur la question et les circonstances n’indiquent pas où l’exécution doit avoir lieu. Le paragraphe 1 prévoit deux solutions.

La règle générale est que la partie doit exécuter ses obligations au lieu de son établissement. La seconde règle est spécifique aux obligations de somme d’argent pour lesquelles la solution inverse s’applique, à savoir que le débiteur doit exécuter ses obligations au lieu où le créancier a son établissement (sous réserve de l’application de l’article 6.1.8 concernant les paiements par transfert de fonds).

Ces solutions peuvent ne pas être tout à fait satisfaisantes dans tous les cas, mais elles reflètent la nécessité de règles lorsque les parties n’ont pas conclu d’autre accord ou lorsque les circonstances n’indiquent pas le contraire.

Illustrations

1. A souhaite que certains de ses ingénieurs apprennent la langue du pays X où ils travailleront pendant quelque temps. Il se met d’accord avec B, école de langues, pour une série de leçons intensives. Si rien d’autre n’est prévu, les leçons doivent se dérouler au lieu où B a son établissement (voir l’article 6.1.6(1)(b)).

 

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1. L’école de langues envoie sa facture à A. Le coût des leçons doit, en principe, être payé au lieu où B a son établissement (voir l’article 6.1.6(1)(a)).

3. Conséquences du changement d’établissement d’une partie après la conclusion du contrat

Du fait de l’importance des établissements respectifs des parties pour l’application du paragraphe 1, il est nécessaire de prévoir la situation dans laquelle une partie change d’établissement après la conclusion du contrat, déplacement qui peut occasionner des frais supplémentaires pour la partie qui doit exécuter sa prestation. La règle établie au paragraphe 2 est que chaque partie doit supporter l’augmentation des frais occasionnés par le changement de son établissement.

Il est par ailleurs possible que le déplacement d’une partie entraîne d’autres inconvénients pour l’autre partie.

 

L’obligation d’agir de bonne foi (article 1.7) et le devoir de coopération (article 5.1.3) imposeront souvent à la partie qui change d’établissement une obligation d’informer l’autre partie dans un délai raisonnable afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires.

Illustrations

3. A conclut avec B un contrat d’assistance technique, en vertu duquel A s’engage à former dix ingénieurs de B pendant une période de deux mois dans les locaux de A. Les ingénieurs sont logés dans un hôtel voisin qui offre des prix très raisonnables parce que l’établissement de A est situé en zone rurale. Après la conclusion du contrat, mais avant l’arrivée des ingénieurs de B, A notifie à B qu’il s’est déplacé dans la capitale où les prix des hôtels sont beaucoup plus élevés. Indépendamment des accords pris initialement concernant la prise en charge des frais d’hôtel par A ou B, les frais supplémentaires seront à la charge de A.

4. Chaque année, le 3 mai, A doit payer des redevances à B au lieu où ce dernier a son établissement. B déménage dans un autre pays où les paiements mettent un certain temps pour arriver (par exemple deux mois). A donnait auparavant à sa banque un ordre de transfert le 15 avril environ, mais maintenant l’ordre doit être donné vers la fin du mois de mars au plus tard si A souhaite éviter le paiement tardif. B doit informer A de son nouvel établissement dans un délai suffisant pour permettre à A de prendre les mesures nécessaires pour le paiement et B en supportera les frais supplémentaires.

1) Le paiement peut être effectué par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce au lieu de paiement.

2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe précédent ou volontairement, accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n’est présumé le faire qu’à la condition que ces instruments seront honorés.

COMMENTAIRE

L’exécution d’une obligation de somme d’argent se fait fréquemment par chèque ou instruments similaires, ou par transferts entre institutions financières. Les problèmes qui en découlent ont cependant très peu fait l’objet de codification, à l’exception notable de la Loi-type de la CNUDCI sur les virements internationaux. Sans essayer d’établir une réglementation détaillée, qui ne serait pas compatible avec l’évolution très rapide des techniques dans ce domaine, les articles 6.1.7 et 6.1.8 établissent quelques principes de base qui devraient être utiles pour les paiements internationaux.

1. Règle générale concernant la forme du paiement

Le paragraphe 1 permet le paiement par tout moyen habituel au lieu de paiement. Sous réserve de la condition qui figure au paragraphe 2, le débiteur peut par exemple payer comptant, par chèque, traite bancaire, lettre de change, carte de crédit, ou toute autre forme telle que les moyens de paiement électroniques qui se développent actuellement, à condition qu’il choisisse un moyen en usage au lieu de paiement, c’est-à-dire normalement là où le créancier a son établissement. En principe, le créancier devrait être satisfait de recevoir le paiement dans une forme habituelle au lieu de son établissement.

Illustration

1. A, importateur au Luxembourg, reçoit une facture pour des marchandises achetées à B, société située en Amérique centrale, et envoie un eurochèque en paiement. B peut refuser ce mode de paiement si les banques dans son pays n’ont pas l’habitude des eurochèques.

2. Présomption que le paiement sera honoré comme condition pour l’acceptation

Le paragraphe 2 établit que le principe généralement reconnu selon lequel l’acceptation par le créancier d’un instrument qui doit être honoré par une institution financière ou une autre personne (un tiers ou le débiteur lui-même) n’est donnée qu’à la condition que cet instrument sera effectivement honoré.

La présomption peut parfois être renversée par les usages. Il existe par exemple des pays où la délivrance d’instruments tels que les chèques certifiés, les traites bancaires et les chèques circulaires est considérée comme équivalant au paiement par le débiteur; en conséquence, le risque d’insolvabilité de la banque est transféré au créancier. Dans ces pays, la règle de l’article 6.1.7(2) ne s’appliquerait qu’à ce que l’on appelle les chèques personnels.

Illustration

2. A, entrepreneur, doit payer B, sous-traitant, pour les travaux achevés par ce dernier sur un terrain à bâtir. A subit une crise de liquidités car son client C est en retard dans le paiement du premier versement. C a cependant donné à A des billets à ordre pour un montant équivalant à celui de sa dette. A offre de payer B en endossant un nombre suffisant de billets à ordre. Si B les accepte (dans ce cas il n’a probablement pas à le faire car il ne s’agit pas d’une forme habituelle de paiement), l’efficacité du paiement par A à B est subordonnée au fait que C honore les billets à ordre à l’échéance.

1) A moins que le créancier n’ait indiqué un compte particulier, le paiement peut être effectué par transfert à l’un quelconque des établissements financiers où le créancier a fait savoir qu’il possède un compte.

2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de son obligation à la date à laquelle le transfert à l’établissement financier du créancier prend effet.

COMMENTAIRE

1. Admission des transferts de fonds

Bien que le principe énoncé à l’article 6.1.6, selon lequel le paiement d’une obligation de somme d’argent doit être exécuté au lieu où le créancier a son établissement, soit toujours valable, le paragraphe 1 du présent article prévoit qu’il peut également être effectué à un établissement financier où le créancier a fait savoir qu’il possède un compte. Si toutefois le créancier a indiqué un compte particulier, le paiement doit alors se faire sur ce compte. Naturellement, le créancier peut aussi faire savoir qu’il ne souhaite pas le paiement par transfert.

Illustration

1. A, chantier naval établi dans le pays X, répare un navire appartenant à B, société du pays Y, et la facture est envoyée sur papier à en-tête mentionnant un compte bancaire dans le pays X et un autre dans le pays Y. A moins que A ne déclare que le paiement doit être effectué sur le compte du pays X, ou par un moyen autre qu’un transfert bancaire, B a le droit d’effectuer le paiement sur le compte du pays Y.

2. Moment auquel le débiteur est libéré de son obligation par un transfert de fonds

Le paragraphe 2 du présent article traite de la question difficile de la détermination du moment où le paiement par transfert de fonds doit être considéré comme accompli, c’est-à-dire quand le débiteur s’est libéré de son obligation. Cette question est importante, par exemple pour décider si un paiement a été effectué à temps, ou dans le cas où l’une des banques ne fait pas suivre les fonds qu’elle a reçus. Le choix d’une solution satisfaisante a été au centre de controverses considérables dans de nombreux pays et enceintes internationales. Divers moments ont été suggérés comme la date à laquelle le compte du débiteur a été débité, celle à laquelle le compte du créancier a été crédité, la date de l’avis de crédit sur ce compte, la date de la décision de la banque du créancier d’accepter un transfert de crédit, la date d’inscription des crédits au compte du créancier, celle de l’avis de crédit au créancier, etc. La question est encore plus compliquée par les changements dans les procédures de transfert de fonds en raison des nouveaux mécanismes de transferts électroniques, et les pratiques des banques peuvent également différer d’un cas à l’autre.

Cette incertitude rend extrêmement difficile l’établissement d’une règle précise prévoyant la date à laquelle le paiement est effectif. Le paragraphe 2 du présent article a son utilité en ce qu’il établit le principe de base qui permettra de trouver une règle plus précise dans chaque cas. Un tel paiement sera effectif à la date à laquelle le transfert à l’établissement financier du créancier prend effet, solution fondée sur la notion que l’établissement agit en tant que représentant du créancier. Cela signifie que le paiement ne sera pas effectif du seul fait qu’un ordre a été donné à l’établissement financier du débiteur et que le compte du débiteur a été débité. Toutefois, le paiement est effectif avant que le créancier ait reçu l’avis de crédit ou ait été crédité par son établissement financier bien que la date précise à laquelle on peut considérer que le paiement à l’établissement financier du créancier est effectif dépende des pratiques bancaires dans le cas concerné.

Illustration

2. A, concessionnaire d’une licence, donne à sa banque C, un ordre de transfert d’un montant de 5.000 USD pour le paiement des redevances dues au concédant B qui a un compte dans la banque D. C débite le compte de A, mais ne transfère pas les fonds à D et fait faillite. A n’a pas valablement payé B.

1) Le débiteur d’une obligation de somme d’argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière monnaie, à moins:

a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou

b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué uniquement dans la monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée.

2) Lorsque le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée, le créancier peut, même dans le cas visé à l’alinéa b) du paragraphe 1, exiger le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué.

3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué se fait selon le taux de change qui y est fixé à l’échéance.

4) Toutefois, si le débiteur n’a pas payé à l’échéance, le créancier peut exiger le paiement selon le taux de change fixé soit à l’échéance, soit au moment du paiement.

COMMENTAIRE

Les obligations de sommes d’argent sont habituellement exprimées dans une certaine monnaie (monnaie de compte) et le paiement doit normalement être effectué dans cette même monnaie. Toutefois, lorsque la monnaie du lieu de paiement est différente de la monnaie de compte, les paragraphes 1 et 2 du présent article règlent les cas dans lesquels le débiteur peut ou doit effectuer le paiement dans la première monnaie.

1. Obligation de somme d’argent exprimée dans une monnaie différente de celle du lieu de paiement

En règle générale, le débiteur a la possibilité de payer dans la monnaie du lieu de paiement, ce qui peut avoir des avantages pratiques précis. Si cette monnaie est librement convertible, ceci ne devrait causer aucune difficulté au créancier.

Si toutefois la monnaie du lieu de paiement n’est pas librement convertible, la règle ne s’applique pas. Les parties peuvent aussi exclure l’application de la règle en convenant que le paiement ne peut être effectué que dans la monnaie dans laquelle l’obligation de somme d’argent est exprimée (clause effectivo). Si le créancier a un intérêt à ce que le paiement soit effectivement fait dans la monnaie de compte, il devrait le préciser dans le contrat.

Illustrations

1. Une société dans le pays X reçoit une commande de machines d’un acquéreur dans le pays Y et le prix est exprimé en dollars US. Conformément à l’article 6.1.6, le paiement de cette obligation de somme d’argent doit en principe être effectué au lieu où le créancier a son établissement, c’est-à-dire dans le pays X. Si la société du pays Y trouve que ceci est plus avantageux, elle peut payer le prix en euros, qui est la monnaie du pays X (voir l’article 6.1.9(1)).

 

2. La même société dans le pays X doit souvent acheter à des fournisseurs du pays Z certaines pièces à inclure dans les machines, et a indiqué que l’acquéreur du pays Y ne devrait payer qu’en dollars US. Dans ce cas, le paiement doit être effectué uniquement en dollars US (voir l’article 6.1.9(1)(b)).

 

3. La même société dans le pays X a une usine dans le pays W où les machines seront assemblées. Le contrat prévoit que l’acquéreur dans le pays Y doit payer le prix à la filiale de la société dans le pays W. Comme la monnaie du pays W n’est pas librement convertible, le paiement ne pourra se faire qu’en dollars (voir l’article 6.1.9(1)(a)).

2. Impossibilité pour le débiteur d’effectuer le paiement dans la monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée

Dans certains cas, le débiteur peut se trouver dans l’impossibilité d’effectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle l’obligation est exprimée. Ceci peut résulter de l’application de réglementation en matière de change ou d’autres règles impératives ou de toute autre cause empêchant le débiteur d’obtenir cette monnaie en quantité suffisante. Le paragraphe 2 donne au créancier la faculté de demander le paiement dans la monnaie du lieu de paiement, même si le contrat contient une clause effectivo. Il s’agit d’une option supplémentaire pour le créancier qui peut la trouver acceptable ou même avantageuse selon le cas. Ceci n’empêche pas l’exercice de tout moyen disponible au cas où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de payer dans la monnaie de compte, ce qui équivaudrait à une inexécution du contrat (par exemple dommages-intérêts).

Illustration

4. A, banque suisse, prête 1.000.000 USD à B, qui doivent être remboursés à Genève. A l’échéance, B se trouve dans l’impossibilité de se procurer les dollars US nécessaires. A, qui sait que B a des dépôts en francs suisses dans une autre banque locale, peut demander le paiement en francs suisses, même si le prêt avait prévu le remboursement uniquement en dollars US (voir l’article 6.1.9(2)).

3. Détermination du taux de change applicable

Les paragraphes 3 et 4 traitent du problème de la détermination du taux de change à choisir lorsque le paiement est effectué dans la monnaie du lieu de paiement plutôt que dans une monnaie différente exprimée au contrat. Ceci peut se produire lorsque le débiteur se prévaut du paragraphe 1 ou que le créancier se prévaut du paragraphe 2.
Deux solutions largement acceptées sont proposées. Dans les cas normaux, le taux de change est celui fixé à l’échéance. Si toutefois le débiteur n’a pas payé, le créancier peut choisir entre le taux de change fixé soit à l’échéance, soit au moment du paiement.

La double référence au taux “fixé” se justifie du fait qu’il peut y avoir différents taux de change selon la nature de l’opération.

Illustration

5. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 4. A choisit d’être remboursé en francs suisses (CHF) et le paiement, dû au 10 avril, a lieu effectivement le 15 septembre. Le taux de change le 10 avril était de 2 CHF pour 1 USD. Le 15 septembre il était passé à 2,15 CHF pour 1 USD. A peut appliquer le dernier taux. Si le dollar US s’était déprécié au lieu de prendre de la valeur, A aurait choisi le taux fixé le 10 avril.

Lorsque la monnaie d’une obligation de somme d’argent n’est pas précisée, le paiement a lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué.

COMMENTAIRE

Déterminer la monnaie de paiement donne lieu à un problème particulier si le contrat ne précise pas la monnaie dans laquelle l’obligation de somme d’argent est due. Bien que ces cas puissent ne pas être fréquents, ils existent; un contrat peut par exemple prévoir que le prix sera le “prix actuel”, qu’il sera déterminé par un tiers ou que certaines dépenses ou frais seront remboursés par une partie à l’autre, sans préciser dans quelle monnaie ces sommes sont dues. La règle posée à l’article 6.1.10 est que, dans ces situations, le paiement doit avoir lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué.

L’article 6.1.10 ne traite pas de la monnaie dans laquelle les dommages-intérêts sont calculés, question traitée à l’article 7.4.12 dans le contexte de l’inexécution.

Illustration

Un client japonais, A, charge son agent de change, B, d’acheter des actions à la bourse de Shanghai. Si B les paie en yuans renminbi chinois (CNY), A devrait-il être facturé en yuans renminbi ou en yens japonais? Si A doit payer B au Japon, il paiera en yens.

Chaque partie supporte les frais de l’exécution de ses obligations.

COMMENTAIRE

L’exécution des obligations entraîne souvent des frais qui peuvent être de différents types: frais de transport pour livrer les marchandises, commission bancaire pour effectuer un transfert monétaire, frais pour obtenir une autorisation, etc. En principe, ces dépenses sont à la charge de la partie qui doit exécuter l’obligation.

Les parties peuvent évidemment prendre d’autres mesures et rien n’empêche la partie qui exécute la prestation d’inclure ces dépenses à l’avance dans le prix demandé. La règle posée à l’article 6.1.11 s’applique en l’absence de telles mesures.

La disposition indique qui supporte ces frais mais non celui qui doit les payer. Habituellement, il s’agira de la même partie, mais il peut y avoir différentes situations, par exemple lorsque des réglementations fiscales imposent le paiement par une partie spécifique. Dans ces cas, si la personne qui doit payer est différente de la personne qui doit supporter les frais en vertu de l’article 6.1.11, la dernière doit rembourser la première.

Illustration

A, consultant, convient d’envoyer cinq experts pour vérifier les comptes de la société B. Rien n’est précisé quant aux frais de voyage des experts et A ne tient pas compte de ces frais dans l’évaluation de ses honoraires. A ne peut pas ajouter les frais de voyage à la facture.

1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d’argent à l’égard d’un même créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l’imputer. Toutefois, le paiement est imputé d’abord sur les frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le capital.

2) A défaut d’indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable après le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l’impute, pourvu que celle-ci soit exigible et non litigieuse.

3) A défaut d’imputation en vertu de l’un des paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l’un des critères suivants dans l’ordre fixé ci-après:

a) une dette échue ou à échoir en premier;

b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible;

c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur;

d) la dette la plus ancienne.

Si aucun des critères précédents ne s’applique, l’imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.

COMMENTAIRE

Les articles 6.1.12 et 6.1.13 traitent du problème de l’imputation des paiements. Si un débiteur est tenu de plusieurs dettes de sommes d’argent en même temps à l’égard du même créancier et paie une somme dont le montant n’est pas suffisant pour se libérer de toutes ses dettes, la question se pose de savoir à quelles dettes ce paiement doit être imputé.

L’article 6.1.12 offre au débiteur la possibilité d’imputer son paiement sur une dette particulière, à condition qu’il soit imputé d’abord sur les frais puis sur les intérêts, avant de l’être sur le capital. En l’absence de toute indication du débiteur, cette disposition permet au créancier d’imputer le paiement reçu, à condition de ne pas le faire
sur une dette litigieuse. Le paragraphe 3 pose des critères à utiliser en l’absence de toute indication des parties.

Illustration

A obtient d’une banque B, en vertu de contrats séparés, trois prêts de 100.000 USD chacun dont le paiement arrive à échéance le 31 décembre. B reçoit 100.000 USD de A le 2 janvier avec le message imprécis suivant: “Remboursement du prêt”. B ne prête pas attention à la question et ne réagit pas dans un premier temps, mais poursuit A trois mois plus tard en paiement des 200.000 USD restants, et les parties ne sont pas d’accord sur le prêt qui a été remboursé par le paiement de janvier. B avait des garanties similaires dans chaque cas, mais les taux d’intérêt n’étaient pas les mêmes: 8% sur le premier prêt, 8,5% sur le second et 9% sur le troisième. Le paiement de janvier sera imputé sur le troisième prêt.

L’article 6.1.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’imputation du paiement d’obligations non pécuniaires.

COMMENTAIRE

Le problème de l’imputation des paiements concerne normalement les obligations de somme d’argent, mais les obligations d’une nature différente peuvent parfois poser des difficultés analogues. L’article 6.1.13 prévoit que les règles gouvernant les obligations de sommes d’argent s’appliquent également à ces cas, avec les adaptations nécessaires.

Illustration

A effectue des travaux de construction sur plusieurs sites dans un pays africain et, par cinq contrats séparés et successifs conclus avec B, achète différentes quantités de ciment, toutes à livrer à Anvers à la même date et à charger sur le même navire. Les contrats sont similaires, à l’exception du troisième et du cinquième qui prévoient des dommages-intérêts libératoires (“liquidated damages”) très élevés en cas de livraison tardive. Du fait de certaines difficultés, B ne peut livrer qu’une partie de ce qu’il était supposé livrer. A la livraison, B a le droit de préciser que les quantités livrées sont à imputer sur les troisième et cinquième contrats.

A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu’une autorisation publique touchant la validité ou l’exécution du contrat est exigée par la loi d’un Etat, il revient:

 

a) à la partie qui a seule son établissement dans cet Etat de prendre les mesures nécessaires à l’obtention d’une telle autorisation;

 

b) dans tout autre cas, à la partie dont l’exécution de l’obligation exige une autorisation, de prendre les mesures nécessaires.

COMMENTAIRE

Si la validité ou l’exécution du contrat est soumise à l’exigence d’une autorisation publique, plusieurs questions se posent concernant la personne qui doit faire la demande (voir l’article 6.1.14), la procédure à suivre (voir l’article 6.1.15), les conséquences juridiques du défaut d’obtention de la décision administrative dans le délai fixé (voir l’article 6.1.16) et le refus d’autorisation (voir l’article 6.1.17).

1. Portée de l’exigence d’une autorisation

Les Principes ne traitent pas de la pertinence de l’exigence d’une autorisation publique. Le type d’autorisation publique doit, le cas échéant, être déterminé en vertu de la loi applicable, y compris les règles de droit international privé.

Les tribunaux tendent à ne donner effet qu’aux exigences d’autorisation publique de la loi du for, et parfois à celles prévues par la loi régissant le contrat. Les tribunaux arbitraux peuvent bénéficier de plus de liberté que les tribunaux pour décider quelles sont les autorisations publiques pertinentes pour le contrat.

En vertu des règles pertinentes de conflit de lois, les exigences d’autorisation publique du droit d’autres pays liées au contrat peuvent également jouer un rôle (voir l’article 9(3) du Règlement CE No 593/2008 (Rome I); l’article 11(2) de la Convention interaméricaine de 1994 sur la loi applicable aux contrats internationaux). Les lois qui permettent à un Etat d’exercer sa compétence sur un non-résident (“long-arm statutes”) dans certains pays peuvent également imposer des conditions d’autorisation publique aux concessionnaires de licences ou aux filiales
de sociétés situées à l’étranger. Cet article établit que ces conditions prévues par la loi applicable doivent être respectées.

a. Notion large d’“autorisation publique

Il convient de donner une interprétation large au terme “autorisation publique”. Il comprend toutes les exigences d’autorisation établies conformément à une préoccupation de nature publique, comme la santé, la sécurité, ou des politiques commerciales particulières. Le fait que la licence ou l’autorisation soit octroyée par une institution publique ou un organisme auquel l’Etat a délégué ce pouvoir n’a pas d’importance. Ainsi, l’autorisation de paiement donnée par une banque privée conformément aux réglementations concernant les devises étrangères revêt la nature d’“autorisation publique” au sens du présent article.

b. Date de l’autorisation publique

Les dispositions relatives à l’autorisation publique font principalement référence à celles exigées par la loi applicable ou par une réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat. Toutefois, ces dispositions peuvent également s’appliquer aux autorisations publiques qui peuvent être introduites après la conclusion du contrat.

c. L’autorisation publique peut affecter le contrat en tout ou en partie

Les dispositions relatives à l’autorisation publique s’appliquent à la fois aux conditions affectant l’ensemble du contrat et à celles affectant simplement certaines clauses du contrat. Toutefois, lorsque les conséquences juridiques du défaut d’obtention de l’autorisation publique sont différentes selon que cette autorisation affecte le contrat en tout ou en partie, différentes règles sont établies (voir les articles 6.1.16(2) et 6.1.17).

d. L’autorisation publique peut affecter la validité ou l’exécution d’un contrat

L’absence de l’autorisation exigée peut affecter la validité d’un contrat ou rendre son exécution impossible. Malgré des différences dans les conséquences juridiques du défaut d’obtention d’une autorisation requise, les problèmes soulevés relativement à la demande, ou à l’obtention, d’une autorisation sont les mêmes. Quant aux autres conséquences, l’article 6.1.17(2) prévoit que les règles relatives à l’inexécution s’appliquent à une situation dans laquelle le refus d’une autorisation rend l’exécution totale ou partielle du contrat impossible.

 

2. Devoir d’informer de l’existence d’une exigence d’autorisation publique

La règle est qu’il n’existe pas de devoir d’information concernant l’exigence d’obtenir une autorisation publique. Toutefois, l’existence d’une telle exigence doit être révélée par la partie qui doit obtenir l’autorisation lorsque cette autorisation est exigée en vertu de règles qui ne sont pas généralement accessibles. Ainsi, le principe primordial de la bonne foi (voir l’article 1.7) peut exiger de la partie qui a son établissement dans l’Etat qui exige une autorisation publique qu’elle informe l’autre partie de l’existence de cette exigence. Si elle ne le fait pas, le tribunal peut être amené à ne pas tenir compte de l’exigence d’autorisation, ou à conclure que la partie qui n’a pas communiqué l’existence de l’exigence a implicitement garanti que l’autorisation serait obtenue.

3. Partie tenue de prendre les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation publique

a. Partie qui a son établissement dans l’Etat qui exige l’autorisation publique

La règle posée à l’alinéa a) du présent article selon laquelle il revient à la partie qui a son établissement dans l’Etat qui exige l’autorisation publique de la demander reflète les pratiques actuelles du commerce international. Cette partie est dans la meilleure position pour demander rapidement l’autorisation car elle est probablement plus familiarisée avec les procédures dans cette matière.

Si une partie a besoin que l’autre partie lui donne plus d’information pour faire la demande (par exemple des informations relatives à la destination finale des marchandises, à l’objectif ou à la teneur du contrat), cette autre partie doit fournir ces informations conformément au devoir de coopération (article 5.1.3). Si cette partie ne fournissait pas ces informations, elle ne pourrait revendiquer le respect par l’autre partie de ses obligations. Ce devoir de coopération s’applique même si le contrat prévoit qu’il revient à l’une des parties de faire la demande d’autorisation publique. Ainsi, si les parties ont incorporé dans leur contrat la clause “à l’usine” qui impose à l’acquéreur des obligations d’une portée considérable, le vendeur est néanmoins tenu de “prêter à l’acheteur, à la demande de ce dernier, et à ses risques et frais, tout son concours pour obtenir toute licence d’exportation ou autre autorisation officielle nécessaire à l’exportation de la marchandise” (INCOTERMS 2000, A 2, voir également B 2).

 

b. Partie dont l’exécution de l’obligation exige une autorisation publique

L’alinéa b) du présent article envisage les cas dans lesquels aucune partie n’a son établissement dans l’Etat qui exige l’autorisation publique. Il prévoit également un contrat qui est véritablement international même si les deux parties ont leur établissement dans cet Etat. Dans chaque cas, la partie dont l’exécution de l’obligation exige une autorisation publique est tenue de prendre les mesures nécessaires à l’obtention de cette autorisation.

Illustration

1. A, entrepreneur qui a son établissement dans un pays X, vend une usine clé-en-main à B, dont l’établissement se trouve dans le pays Y. L’acceptation doit avoir lieu après les tests de fonctionnement effectués dans le pays Y. D’un côté, A doit demander toutes les autorisations exigées dans le pays X, ainsi que celles dans des pays tiers (transit, sous-livraisons). De l’autre, B doit demander les licences d’importation ainsi que toutes les autres autorisations concernant le site, l’usage des services locaux, et la technologie importée dans le pays Y. A doit également fournir les informations et la documentation dont B a besoin pour obtenir les licences d’importation et autres autorisations liées à l’exécution de l’obligation de B. A n’est pas chargé de demander les autorisations dans le pays Y, à moins que cela ne soit prévu au contrat ou exigé, de façon explicite ou implicite, par la loi applicable ou les circonstances de l’espèce (par exemple la loi applicable peut exiger certains permis techniques dans le pays Y à demander par le concédant de la licence).

c. Caractère supplétif des dispositions relatives à l’autorisation publique

L’objectif du présent article est de déterminer la partie qui doit faire la demande d’autorisation publique dans les cas où cela n’est pas clair. Il s’agit d’une règle supplétive à appliquer lorsque ni le contrat ni la loi exigeant l’autorisation ou les circonstances ne précisent quelle partie doit demander l’autorisation publique requise.

Illustration

2. La loi du pays X subordonne l’octroi d’une licence d’exportation d’ordinateurs à une déclaration sous serment indiquant le pays de destination finale des ordinateurs. Toutefois, ni le contrat ni la loi du pays X n’indiquent quelle partie doit demander la licence. Puisqu’il est raisonnable de supposer que seul l’acquéreur sait ce qu’il envisage de faire avec les ordinateurs, le principe qui sous-tend la règle imposant l’autorisation conduit à la conclusion qu’il revient à l’acquéreur de demander l’autorisation.

4. Nature de l’obligation de prendre les “mesures nécessaires”

La partie qui est tenue de demander l’autorisation doit prendre les “mesures nécessaires” à l’obtention de celle-ci mais n’est pas responsable du résultat de la demande. Cette partie est tenue d’épuiser tous les moyens locaux disponibles pour obtenir l’autorisation, à condition qu’ils aient de bonnes chances d’aboutir et que le recours aux moyens locaux apparaisse raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce (par exemple la valeur de l’opération, les contraintes de temps).

Les mesures à prendre dépendent des réglementations pertinentes et des mécanismes de procédure existants dans l’Etat où l’autorisation doit être octroyée. L’obligation revêt la nature d’une obligation de moyens (voir l’article 5.1.4(2)).

Illustration

3. A, représenté dont l’établissement se trouve dans le pays X, conclut un contrat avec B, agent indépendant, dont l’établissement se trouve dans le pays Y. B, qui n’a pas le pouvoir de conclure des contrats, doit représenter A dans les pays Y et Z. Parmi d’autres obligations, B doit exposer les marchandises de A à une foire qui doit avoir lieu dans le pays Z. B doit demander toutes les autorisations exigées pour entreprendre ces activités professionnelles dans les pays Y et Z. L’obligation de B de prendre les “mesures nécessaires” inclut celle de demander les autorisations publiques requises pour importer temporairement les marchandises de A dans les pays Y et Z ainsi que toute autre autorisation publique qui permettrait à B de participer à la foire. Toutefois, à moins d’indication contraire, B n’est pas obligé de demander les autorisations publiques requises pour les marchandises importées à travers lui par des clients situés dans les pays Y et Z.

1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation doit le faire sans retard indu et en supporter les frais.

2) Elle doit, s’il y a lieu, informer sans retard indu l’autre partie de l’octroi ou du refus de l’autorisation.

COMMENTAIRE

1. Date de la demande

La partie qui est tenue d’obtenir une autorisation doit agir immédiatement après la conclusion du contrat et poursuivre cette action si les circonstances le rendent nécessaire.

2. Frais

Conformément à l’article 6.1.11, chaque partie supporte les frais de l’exécution de ses propres obligations. Cette règle a été répétée au paragraphe 1 du présent article dans un but de clarté.

3. Devoir d’informer rapidement de l’octroi ou du refus de l’autorisation

 

Les parties au contrat doivent savoir dès que possible si l’autorisation peut être obtenue. Ainsi, le paragraphe 2 du présent article prévoit que la partie qui doit prendre les mesures nécessaires doit informer l’autre partie du résultat de la demande. Ce devoir d’information s’étend à d’autres éléments pertinents, comme par exemple le temps nécessaire et le résultat de la demande, le fait de savoir si un refus est susceptible d’appel et s’il sera interjeté.

4. Devoir d’informer “s’il y a lieu”

Le caractère “approprié” du devoir d’informer de l’octroi ou du refus se réfère à la nécessité d’informer et à la façon de le faire. La nécessité d’informer existe évidemment lorsque la loi l’impose mais elle peut être déduite du simple fait que le contrat se réfère à une exigence d’autorisation.

Ce caractère “approprié” est également lié à l’importance de l’information à donner. Ainsi, la partie qui fait la demande n’est pas tenue d’informer l’autre partie du résultat de la demande dans des cas où cette partie obtient l’information de l’autorité compétente pour l’octroi, ou lorsque la demande d’autorisation est habituellement octroyée. Le fait que l’autorisation soit, contrairement à la pratique habituelle, refusée dans un cas donné rend l’obligation d’informer plus contraignante.

Le présent article ne pose pas de conditions particulières concernant les formalités relatives à la communication (voir l’article 1.10).

5. Conséquences du défaut d’information

Le fait de ne pas informer de l’octroi ou du refus d’autorisation équivaut à une inexécution. Ainsi, les conséquences générales de l’inexécution, telles que décrites au Chapitre 7, s’appliquent. Le devoir d’informer de l’octroi ou du refus d’autorisation est une obligation contractuelle qui survient à la conclusion du contrat. Le devoir d’informer du refus de l’autorisation fait partie de l’obligation de prendre les “mesures nécessaires” à l’obtention de l’autorisation en vertu de l’article 6.1.14 (voir le Commentaire 4).

Illustrations

1. A, dont l’établissement se trouve dans le pays X, et B, entrepreneur, concluent un contrat concernant la construction d’une usine dans le pays X. Les parties décident que B est tenu de commencer la construction et que A ne devra effectuer des paiements anticipés que lorsque les autorités du pays X auront octroyé une autorisation.
A demande et obtient l’autorisation, mais n’en informe pas B. Deux mois plus tard, B apprend en s’informant auprès des autorités du pays X que l’autorisation a été octroyée et commence la construction de l’usine.
Bien que les parties aient décidé que l’exécution de leurs obligations était due au moment de l’octroi de l’autorisation, le fait que A n’ait pas informé B que l’autorisation avait été octroyée empêche A de se prévaloir du fait que B n’a pas exécuté sa prestation à cette date (voir l’article 7.1.2). Ainsi, la période contractuelle commence à courir pour B à compter du moment où il apprend que l’autorisation a été octroyée.
Par ailleurs, B peut également demander des dommages-intérêts s’il est en mesure d’établir, par exemple, un préjudice résultant du fait qu’il n’a pas utilisé sa capacité productive ou des coûts supplémentaires dérivant du stockage des matières premières pendant la période de deux mois, etc. (voir l’article 7.4.1 et suiv.). A, qui savait depuis le début que l’autorisation avait été octroyée, doit respecter la date originale pour l’exécution de son obligation, telle que prévue au contrat. Si A n’effectue pas le paiement anticipé dû quatre semaines après l’octroi de l’autorisation, A doit payer des intérêts à compter de cette date.

2. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 1 mais ici l’autorité compétente informe simultanément A et B de l’octroi de l’autorisation. B ne peut pas se prévaloir du fait que A ne l’a pas informé pour différer l’exécution de son obligation et ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts de A de ce chef.

1) L’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesures requises aient été prises par la partie qui y est tenue, l’autorisation n’est ni accordée ni refusée dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

2)  Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque l’autorisation ne concerne que certaines clauses du contrat et que, même dans l’éventualité d’un refus, il paraît raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir les autres clauses.

COMMENTAIRE

Alors que les articles 6.1.14 et 6.1.15 concernent les devoirs des parties contractantes, les articles 6.1.16 et 6.1.17 traitent des conséquences juridiques lorsqu’aucune décision n’a été prise sur la demande dans un délai fixé, ou lorsque l’autorisation a été refusée.

1. Pas de décision en ce qui concerne l’autorisation

Le paragraphe 1 du présent article traite de la situation où “rien ne se produit”, c’est-à-dire lorsque l’autorisation n’a été ni accordée ni refusée dans le délai fixé ou, à défaut d’un tel délai, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. Les motifs de l’absence de décision peuvent varier, par exemple la lenteur de la procédure, une instance d’appel, etc. Dans tous les cas il n’y a plus de raison de faire attendre les parties et chacune peut mettre fin au contrat.

2. Résolution du contrat

Des sanctions autres que la résolution du contrat peuvent être appropriées selon le rôle juridique de l’autorisation dans la création des obligations contractuelles. C’est en particulier le cas lorsque l’octroi de l’autorisation est une condition de la validité du contrat car en l’absence de l’autorisation chaque partie peut simplement ne pas tenir compte du contrat. Le motif pour lequel le présent article prévoit également dans ces cas la résolution du contrat est que les parties ont, pour obtenir l’autorisation, un certain nombre d’obligations que l’on ne peut pas maintenir de façon indéfinie.

Le droit pour la partie tenue d’obtenir l’autorisation de mettre fin au contrat en vertu du présent article est subordonné au fait que cette partie a pris les “mesures nécessaires” à cet effet.

Illustration

1. A, situé dans un pays X, vend à B des fusils que celui-ci revendra au cours de la saison de la chasse qui commencera dans quatre mois. La validité de la vente est subordonnée à une autorisation octroyée par les autorités du pays X. Aucun délai n’est convenu pour l’obtention de cette autorisation. Bien que A ait pris toutes les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation, aucune décision n’a été prise après trois mois quant à la demande de A. Chacune des parties peut mettre fin au contrat.

La résolution envisagée en vertu du présent article n’a pas de conséquences sur les frais déjà encourus par les parties pour l’obtention de l’autorisation. Les frais seront à la charge de la partie qui a assumé le risque de ne pas obtenir l’autorisation.

3. Autorisation ne concernant que certaines clauses du contrat

Lorsque l’autorisation ne concerne que certaines clauses du contrat, le paragraphe 2 du présent article exclut le droit de mettre fin au contrat dans les cas où, même dans l’éventualité d’un refus de l’autorisation, il serait tout de même raisonnable de maintenir le contrat conformément à l’article 6.1.17(1).

Illustration

2. A, situé dans un pays X, conclut un contrat avec B, contenant une clause pénale en cas de retard, dont la validité est subordonnée à une autorisation octroyée par les autorités du pays X. Bien que A ait pris toutes les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation, le temps passe sans qu’une décision ne soit prise. Il serait raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir le contrat. Même si l’autorisation devait être refusée, aucune partie ne pourrait mettre fin au contrat.

1) Le refus d’une autorisation touchant la validité du contrat emporte la nullité du contrat. La nullité n’est que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir les autres clauses.

2) Les règles relatives à l’inexécution s’appliquent lorsque le refus d’autorisation rend impossible l’exécution totale ou partielle du contrat.

COMMENTAIRE

1. Demande d’autorisation refusée

Le présent article envisage la situation dans laquelle la demande d’autorisation est refusée de façon expresse. La nature de l’obligation qui incombe à la partie chargée de demander l’autorisation est telle qu’un refus en vertu du présent article n’est pas soumis à une procédure d’appel raisonnablement susceptible d’être couronnée de succès (voir le Commentaire 4 à l’article 6.1.14). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours en cas de refus lorsqu’une décision finale sur l’autorisation ne serait prise qu’après le moment où il y aurait un sens à ce que le contrat soit exécuté.

2. Conséquences juridiques d’un refus d’autorisation

Les conséquences d’un refus d’octroyer une autorisation varient selon que l’autorisation touche la validité ou l’exécution du contrat.

a. Le refus d’autorisation affecte la validité du contrat

Lorsque l’autorisation affecte la validité de la totalité du contrat, un refus emporte la nullité de la totalité du contrat, c’est-à-dire que le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé.

Illustration

 

1. A, situé dans un pays X, conclut un contrat avec B, dont la validité est subordonnée à une autorisation des autorités du pays X. Bien que A ait pris toutes les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation, sa demande est refusée. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé.

Lorsque, d’un autre côté, un refus n’affecte la validité que de certaines clauses du contrat, seules ces clauses seront invalidées, alors que le reste du contrat peut être maintenu sous réserve qu’un tel résultat paraisse raisonnable eu égard aux circonstances.

Illustration

2. A, situé dans un pays X, conclut un contrat contenant une clause pénale avec B, dont la validité est subordonnée à une autorisation octroyée par les autorités du pays X. Bien que A ait pris toutes les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation, sa demande est refusée. S’il cela paraît raisonnable eu égard aux circonstances, le contrat sera maintenu sans la clause pénale.

b. Le refus rend impossible l’exécution du contrat

Si le refus d’une autorisation rend impossible l’exécution totale ou partielle du contrat, le paragraphe 2 du présent article se réfère aux règles relatives à l’inexécution qui figurent au Chapitre 7.

Illustration

3. En vertu d’un contrat conclu avec B, A doit à B 100.000 USD. Le virement de la somme du pays X, où A est situé, au compte bancaire de B dans le pays Y est subordonné à une autorisation de la Banque centrale du pays X. Bien que A ait pris toutes les mesures nécessaires à l’obtention de l’autorisation, sa demande est refusée. Le refus de l’autorisation rend impossible le paiement de A à B. Les conséquences de l’inexécution de A sont déterminées conformément aux dispositions du Chapitre 7.

Le refus de l’autorisation peut rendre impossible l’exécution de l’obligation d’une partie seulement dans l’Etat qui impose l’autorisation, alors que cette partie pourrait exécuter la même obligation ailleurs. Dans de tels cas, le principe général de la bonne foi (voir l’article 1.7) empêchera cette partie de se prévaloir du refus de l’autorisation pour s’exonérer de son inexécution.

Illustration

4. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 3 mais ici A dispose de fonds suffisants pour payer B dans le pays Z où aucune autorisation n’est requise. A ne peut se prévaloir du refus d’autorisation par les autorités du pays X pour s’exonérer du paiement à B.