PRESENTATION

CONVENTION D'UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (OTTAWA, 1988) - PRESENTATION

HISTORIQUE DU PROJET

 

1.    Les travaux d’UNIDROIT relatifs au [crédit-bail] remontent à février 1974 lorsque le Conseil de Direction d’UNIDROIT à sa 53ème session fut saisi d’une proposition émanant du Secrétariat d’UNIDROIT recommandant la préparation d’une étude préliminaire sur, l’opportunité et la possibilité d’élaborer des règles uniformes sur le crédit-bail. Le Conseil de Direction accepta cette proposition, donna la priorité à ce sujet dans le programme de travail d’UNIDROIT pour la période triennale 1975-1977 et investit le Président d’UNIDROIT du mandat de convoquer un groupe de travail chargé d’étudier une unification internationale des règles applicables en la matière.

 

2.    Le rapport préliminaire préparé par le Secrétariat d’UNIDROIT conformément à cette décision fut examiné par un petit groupe de travail du Conseil de Direction d’UNIDROIT qui se réunit à Rome le 21 avril 1975 pour étudier la possibilité d’élaborer des règles internationales uniformes sur le contrat de crédit-bail. Le groupe fit quelques recommandations de principe: premièrement d’exclure le crédit-bail immobilier du champ des travaux proposés en raison de l’importance jugée limitée de ces opérations au niveau international, et des difficultés considérables que l’on rencontrerait inévitablement en essayant d’unifier les principes du droit des biens immobiliers et ceux du droit des biens mobiliers dans le même texte; deuxièmement, d’exclure le crédit-bail de navires, à cause de la nature spéciale du contrat en cause qui a été considéré avoir plus de points en commun avec les charte-parties; troisièmement, d’exclure le crédit-bail d’aéronefs, là encore en raison des caractères spéciaux de ce contrat et eu égard à l’étude en cours au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) des problèmes issus de la location d’aéronefs en exploitation internationale; quatrièmement, de ne pas limiter le champ des travaux proposés à l’opération tripartite de crédit-bail financier mais d’envisager également au moins dans un premier temps, l’opération de crédit-bail bilatéral opérationnel; cinquièmement, de ne pas tenter, compte tenu des difficultés énormes que cela poserait, d’uniformiser les législations relatives aux opérations de crédit-bail exclusivement internes, mais de viser spécifiquement le crédit-bail international. Le groupe de travail a enfin recommandé de soumettre le rapport du Secrétariat à des experts avec une demande d’observations et afin de recueillir des informations complémentaires sur la nature précise des opérations de crédit-bail international.

 

3.    Après que le Conseil de Direction ait entériné ces recommandations à sa 54eme session en avril 1975, le Secrétariat adressa un questionnaire à des professionnels du crédit-bail et à des experts du monde entier, destiné à éclaircir certains problèmes juridiques propres aux opérations de crédit-bail en général et à mettre en lumière le crédit-bail transnational en particulier. Les réponses parvinrent des quatre coins du globe et furent analysées par le Secrétariat d’UNIDROIT dans un document soumis au Conseil de Direction à sa 55ème session en septembre 1976. L’un des facteurs les plus importants qui est ressorti de cette enquête, comme on l’a indiqué antérieurement, était que la réalisation effective de véritables opérations de crédit-bail international, par opposition aux opérations indirectes de crédit-bail international conclues par l’intermédiaire de filiales de la société bailleresse établies dans le pays où celle-ci-souhaitait opérer, ou effectuées au moyen de “joint-ventures”, était pour le moment un fait assez rare, même si les sommes en jeu dans le petit nombre d’opérations réalisées avec succès étaient énormes, et que cela était dû dans une mesure non négligeable à la différence de traitement juridique réservé au crédit-bail d’un pays à l’autre. L’intérêt des auteurs des réponses au questionnaire penchait en conséquence davantage en faveur d’une réglementation internationale uniforme des règles régissant les opérations de crédit-bail en général que pour des règles élaborées en ayant à l’esprit spécifiquement le crédit-bail international. Le but premier de la rédaction de règles uniformes fut donc considéré comme étant de combler le vide juridique affectant le crédit-bail au niveau interne en vue de faciliter, et ainsi d’augmenter les possibilités d’utiliser ce moyen de financement du commerce international.

 

4.    Des doutes de deux ordres subsistaient toutefois dans l’esprit des membres du Conseil de Direction à l’égard de l’aptitude de ce sujet à l’unification, concernant, en premier lieu, la possibilité de séparer les aspects de droit privé du crédit-bail de ses aspects fiscaux étant donné que l’on admet généralement que ceux-ci sont impropres à une tentative d’unification surtout dans un même texte que celui qui régit ses aspects de droit privé, et, deuxièmement, l’opportunité de traiter le crédit-bail séparément du sujet général des sûretés mobilières, qui était alors à l’étude de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Afin de dissiper ces doutes, le Conseil, de Direction constitua un groupe de travail exploratoire restreint choisi parmi ses propres membres, mais assisté par des experts consultants provenant du monde de la pratique du crédit-bail. Le groupe de travail apporta des réponses formelles à ces deux ordres de questions lorsqu’il se réunit à Rome du 16 au 18 mars 1977. Pour ce qui était du premier problème, il fut d’avis que, nonobstant l’importance considérable des considérations fiscales dans les opérations de crédit-bail spécifiquement internationales, le crédit-bail. financier tripartite contenait une dérivation sui generis de droit privé qui justifiait que l’on prépare des règles spéciales en songeant à ses caractères particuliers, et qu’il serait possible lors de la rédaction de telles règles de laisser de côté les aspects du crédit-bail qui relevaient de la compétence des autorités fiscales, les principes à la base du droit fiscal et ceux du droit privé étant tout à fait distincts. En ce qui concernait le second problème, le .groupe estima qu’il était parfaitement possible de fixer un cadre juridique à l’opération de crédit-bail sui generis sans qu’une telle définition ne conduise automatiquement l’opération dans le domaine de l’article 9 du Uniform Commercial Code des Etats-Unis d’Amérique et des législations sur les sûretés mobilières d’inspiration analogue. En particulier les sûretés mobilières étant étroitement liées à un contrat de vente sous-jacent, la seule sûreté mobilière dans le type sui generis de crédit-bail financier serait constituée par la sûreté sur le prix de la vente dérivant du contrat de vente conclu entre le fournisseur et le crédit-bailleur. Le rapport entre bailleur et preneur en vertu du contrat de location proprement dit, en revanche, n’établissait pas de sûreté mobilière aussi longtemps qu’il n’y avait pas eu transfert de propriété.

 

5.    Le groupe de travail fit en conséquence la recommandation au Conseil de Direction qu’un comité d’étude devrait être constitué, et être chargé d’élaborer une réglementation uniforme sur le type sui generis de l’opération de crédit-bail. Il estima que des règles uniformes internationales comporteraient le double avantage de pouvoir laisser pour un stade ultérieur le choix de la forme finale que les règles revêtiraient en laissant ouvertes la possibilité qu’elles soient utilisées pour clarifier la situation au niveau interne, et la possibilité qu’elles soient destinées aux situations spécifiquement internationales. Le groupe procéda également à un examen préliminaire du domaine que devraient couvrir les règles uniformes et conclut par un certain nombre de recommandations d’ordre politique au Conseil de Direction, au nombre desquelles peuvent être distinguées comme méritant d’être spécialement mentionnées:

 

i)    Des concepts clairs devraient être employés dans les règles uniformes afin d’éviter une classification a posteriori d’un contrat de crédit-bail tel que l’envisageront les règles uniformes selon un schéma tout à fait différent.

 

ii)    Le but principal des règles uniformes devrait être de régir l’opération tripartite de crédit-bail compte tenu des caractéristiques sui generis de ladite opération par rapport aux schémas existants avec l’un ou l’autre desquels elle avait jusque-là généralement été assimilée. Les opérations de crédit-bail bipartites ne devraient être traitées dans les règles uniformes que dans la mesure où de telles opérations ne rentraient pas dans le schéma d’un contrat nommé.

 

iii)    Le crédit-bail pourrait être défini d’une manière négative aux fins des règles uniformes comme n’étant ni une opération de crédit., ni une vente, ni une opération de financement, mais comme étant une forme spéciale de location prévoyant l’utilisation dé biens. La définition du crédit-bail qui devrait être rédigée dans les règles uniformes pourrait être fondée soit sur l’identification des caractéristiques qui différencient le crédit-bail des schémas contractuels existants avec lesquels il avait été jusque-là assimilé, soit sur l’énumération des conditions à remplir pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération de crédit-bail, dans le style de la définition de la lettre de change dans la Convention de Genève de 1930 sur les lettres de change et les billets à ordre, soit encore sur un amalgame de ces deux méthodes.

 

iv)    Le champ des règles uniformes devrait être limité aux biens d’équipement, et exclure ainsi les opérations de crédit-bail aux consommateurs.

 

v)    Les parties au contrat de crédit-bail devraient être des professionnels, et l’objet loué devrait avoir été loué à des fins exclusivement professionnelles.

 

vi)    Il y avait lieu d’exclure le crédit-bail portant sur les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire du champ d’application dés règles uniformes, sur la base des arguments avancés par le précédent petit groupe de travail du Conseil de Direction.

 

vii)    Le contrat de location régi dans les règles uniformes devrait prévoir l’utilisation du bien loué pour une durée correspondant à la vie économique dudit bien.

 

viii)    La société bailleresse devrait demeurer propriétaire du bien loué, quels que soient les accords qui pourraient être passés quant à la fin du contrat de location.

 

ix)    Le locataire ne devrait pas être obligé d’acheter le bien loué à l’expiration du contrat, et il faudrait de même laisser les parties libres d’inclure une option d’achat portant sur le bien loué dans le contrat de location.

 

x)    A moins que le contrat n’en dispose autrement, le crédit-preneur devrait bénéficier d’un droit d’action direct à l’encontre du fournisseur au cas où le bien loué ne s’avèrerait pas conforme aux indications énoncées par le crédit-preneur.

 

xi)    Le crédit-preneur devrait supporter les risques matériels inhérents au bien loué en raison de la situation particulière résultant du crédit-bail financier tripartite. Le principe général de la responsabilité du fait des produits en vertu duquel le crédit-bailleur répondrait en qualité de propriétaire du préjudice causé aux tiers par le bien loué, ne devrait pas être appliqué à la situation particulière du crédit-bailleur dans une opération de crédit-bail tripartite.

 

xii)    Il faudrait trouver certains moyens de protection des tiers créanciers du crédit-preneur, ne serait-ce que sous la forme d’une condition minimum énonçant le principe de l’enregistrement mais laissant les modalités d’un tel enregistrement aux différents pays.

 

6.    La recommandation du groupe de travail qu’un comité d’étude devrait être constitué fut entérinée par le Conseil de Direction à sa 56eme session en mai 1977. Ce comité d’étude, composé d’éminents experts provenant de systèmes économiques et juridiques aussi différents que ceux de la Belgique, du Brésil, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, de la Hongrie, de l’Italie, du Nigéria, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Yougoslavie, tint quatre sessions à Rome, du 17 au 19 novembre 1977, les 1 et 2 février 1979, du 30 septembre au 2 octobre 1980 et du 27 au 30 mars 1984. Le Comité d’étude élut son Président en la personne de M. László Réczei, Professeur de droit à l’Université de Budapest et à l’époque membre du Conseil de Direction d’UNIDROIT. M. Réczei a présidé les quatre sessions du Comité d’étude.

 

7.    La première session du ‘Comité d’étude fut consacrée à l’examen d’une liste de questions élaborée par le Secrétariat d’UNIDROIT et de la définition du crédit-bail mobilier approuvée après de longues années de débat par Leaseurope à sa réunion de travail annuelle à Oslo cette même année. La liste de questions était destinée à préciser les points qui devaient être traités dans les règles uniformes. Sur la base de la définition de Leaseurope, le Comité d’étude fut en outre en mesure d’élaborer un projet de définition provisoire de la forme sui generis du crédit-bail’ financier, sur lequel il avait décidé de centrer son attention. Deux autres importantes décisions d’ordre politique furent prises à cette première session, à savoir, tout d’abord, que le Comité d’étude devrait élaborer des règles de crédit-bail spécifiquement internationales, étant donné que les problèmes gênant le développement du crédit-bail international ne pourraient pas être résolus aussi longtemps qu’il n’y aurait pas de solution aux problèmes entravant le crédit-bail au niveau national, et, deuxièmement, que les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire devraient être inclus dans le champ général de la réglementation uniforme.

 

8.    Le projet de définition provisoire adopté à la première session du Comité d’étude fournit le point de départ de la tentative de réglementation uniforme sur la forme sui generis des opérations de crédit-bail qui fut ensuite rédigée par le Secrétariat d’UNIDROIT conjointement avec le Président du Comité d’étude. Pour les autres articles de cette tentative dé réglementation, les rédacteurs essayèrent de suivre les lignés générales des réponses apportées par le Comité d’étude à la liste de questions susmentionnée qu’il avait examinée à sa première session. Les dispositions relatives à la publicité furent, en revanche, calquées sur les dispositions correspondantes du Uniform Commercial Code et du Personal Property Security Act of Ontario de 1967, d’inspiration analogue.

 

9.    Cette tentative de réglementation fut examinée par le Comité d’étude à sa deuxième session. Diverses propositions d’amendement furent présentées à cette session, notamment à l’égard des formalités de publicité requises qui furent considérées trop détaillées pour un instrument qui se voulait international. Ces propositions donnèrent matière à inspiration pour les travaux ultérieurs de révision effectués par le Secrétariat d’UNIDROIT.

 

10.    Ce texte révisé fit ensuite l’objet de consultations entre les membres du Comité d’étude, et au sein d’un groupe de travail constitué par Leaseurope. Ces consultations débouchèrent sur deux différents textes révisés par deux membres du Comité d’étude d’une part, et par le groupe de travail de Leaseurope d’autre part. Un troisième texte révisé fut ensuite élaboré par le Secrétariat d’UNIDROIT conjointement avec le Président du Comité d’étude, et s’efforçait de concilier les différentes tendances qui apparaissaient dans ces deux textes. Un préambule fut ajouté au projet initial, conformément au souhait exprimé par le Comité d’étude à sa deuxième session qu’il devrait être dit clairement que la réglementation uniforme visait à ne traiter que des aspects relevant du droit privé du crédit-bail et ne prétendait pas déborder sur la compétence spécifique traditionnellement réservée par le législateur concernant les aspects comptables et fiscaux du crédit-bail.

 

11.    Les différents projets révisés furent examinés par le Comité d’étude à sa troisième session. A cette session le Comité fut en mesure, sous réserve de certaines améliorations rédactionnelles dont on convint qu’elles pourraient être réalisées entre les différents membres du Comité d’étude, d’adopter un avant-projet de réglementation uniforme sur la forme sui generis des opérations de crédit-bail. Tandis que le titre du projet se référait toujours à une réglementation uniforme, reflétant l’intention première des rédacteurs d’aborder le problème en essayant de supprimer les différences de traitement juridique existant d’un système juridique à l’autre, facteur considéré comme étant l’un des principaux obstacles à la pleine réalisation du potentiel du crédit-bail international, le préambule et les dispositions relatives au champ d’application étaient formulés sous la forme d’un projet de Convention internationale et la réglementation uniforme visait les situations de crédit-bail spécifiquement internationales. Ce changement de conception fut motivé d’une part, par la reconnaissance de la réticence de certains Etats à devenir parties à des instruments internationaux relatifs à des opérations autres qu’internationales et, d’autre part, par le désir d’indiquer l’avis du Comité d’étude que les principales chances de succès de la réglementation uniforme tenaient à ce qu’elle soit contenue dans une Convention internationale, le sentiment étant qu’une loi modèle n’améliorerait guère la situation actuelle en ce qui concernant les différences considérables de traitement du crédit-bail d’un système juridique à l’autre.

 

12.    Le Comité d’étude, en adaptant le texte de l’avant-projet de réglementation uniforme, recommanda qu’au lieu de suivre la procédure habituelle consistant à transmettre le texte préparé par le Comité d’étude directement à un comité d’experts gouvernementaux chargé de mettre au point un texte final pour adoption à une Conférence diplomatique, le Conseil de Direction d’UNIDROIT devrait plutôt donner d’abord à la réglementation uniforme le maximum de publicité parmi les praticiens du droit et des affaires rompus aux réalités quotidiennes du crédit-bail, entre autres en organisant des symposiums en différentes parties du monde. Le but de ces symposiums serait de pouvoir présenter le texte à des praticiens, et qu’ils en discutent. Il a considéré qu’il était prématuré que la réglementation uniforme fût examinée par des experts gouvernementaux avant d’avoir fait l’objet d’une telle publicité parmi les praticiens en raison, principalement, de deux facteurs qui n’étaient pas totalement indépendants: en premier lieu, la rareté des tentatives au niveau interne visant à réglementer ce domaine et, ensuite, l’évolution continue du mécanisme du crédit-bail en raison de sa souplesse propre à répondre à des nouveaux besoins du marché apparaissant constamment. Etant donné que ce processus d’évolution ininterrompue était pour une large part l’œuvre des personnes évoluant dans le monde financier et des affaires, on a jugé qu’il était souhaitable de sonder tout d’abord l’opinion de ceux qui étaient à l’origine de cette évolution en cours afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les solutions avancées dans l’avant-projet de réglementation uniforme étaient cohérentes avec la réalité pratique du crédit-bail.

 

13.    A sa 60ème session en avril 1981, le Conseil de Direction d’UNIDROIT entérina la recommandation du Comité d’étude visant à organiser des symposiums destinés à donner publicité à la réglementation uniforme, et le premier dans le cadre de ce que l’on a envisagé comme un programme de symposiums fut tenu à New York les 7 et 8 mai 1981. Ce symposium était parrainé par l’American Law Institute – American Bar Association Committee on Continuing Professional Education. L’Assemblée réunie à New York était essentiellement composée de banquiers, d’hommes d’affaires et de juristes praticiens ayant l’expérience du crédit-bail international, pour la plupart nord-américains mais comprenant aussi des personnes qui venaient d’Europe. Ce symposium était à invitation et était organisé de façon à permettre à un groupe d’orateurs en grande partie composé de membres du Comité d’étude de présenter les dispositions de l’avant-projet de réglementation uniforme, et au public de poser des questions et de formuler des critiques.

 

14.     Le deuxième symposium du programme, parrainé par Industrie-Leasing AG, société de leasing filiale de la Société des banques suisses, fut tenu à Zürich les 23 et 24 novembre 1981, et s’adressait essentiellement à un public de banquiers, d’hommes d’affaires et de juristes praticiens d’Europe de l’ouest et d’Europe de l’est, bien que certains participants soient venus de plus loin, d’Égypte par exemple.

 

15.    La présentation des règles uniformes à un public d’Extrême-Orient, et leur discussion au sein de celui-ci eurent lieu à la First World Leasing Convention, organisée par les Leasing Digest Conferences conjointement avec la Hong Kong Equipment Leasing Association, à Hong Kong du 10 au 12 janvier 1983.

 

16.    La présentation et la discussion de la réglementation uniforme eurent également lieu au séminaire sur le crédit-bail mobilier international organisé pour les juristes d’Afrique francophone par l’Institut international du droit du développement, à Rome, du 6 au 17 février 1984.

 

17.    Le Secrétariat d’UNIDROIT, dans l’intervalle, fit usage de ses bons offices pour assurer qu’un maximum de publicité fût donné à la réglementation uniforme dans le monde entier par la publication d’articles la concernant dans les éditions annuelles du World Leasing Yearbook de 1980 et des années successives et, lorsque c’était possible, dans la presse. Des rapports étroits et réguliers de coopération furent entretenus, à tous les stades des travaux d’UNIDROIT sur ce sujet, avec les associations et les fédérations nationales, supranationales et régionales représentant les établissements de leasing, plus particulièrement Leaseurope, l’Asian Leasing Association, l1American Association of Equipment Lessors et la Federación Latino Americana de Leasing (Felalease). Le 12 juin 1984 l’Association italienne des établissements financiers (Associazione Tecnica delle Società Finanziarie di Leasing e di Factoring), conjointement avec la revue juridique “Nuovi Investimenti”, organisa un séminaire d’une journée sur le projet d’UNIDROIT à Milan. Le public, composé de spécialistes italiens en matière de crédit-bail, put ainsi assister à la présentation du projet et formuler les critiques et les commentaires qu’il estimait appropriés

 

18.    Lors de sa- quatrième session, le Comité d’étude examina l’opportunité des amendements proposés au cours du programme de symposiums, et porta une attention toute particulière à l’amélioration du libellé du texte. Il avait sous les yeux une version révisée du texte adopté en octobre 1980 qui avait été préparé à Budapest en décembre 1983 par le Secrétariat d’UNIDROIT conjointement avec le Président du Comité d’étude. L’objet de cette révision était de donner effet aux propositions d’amendements de la réglementation uniforme qui avaient été faites au cours du programme de symposiums et des autres réunions. Les principales décisions prises lors de la dernière session du Comité d’étude, excepté celle de rejeter une proposition faite au symposium de New York d’élargir le champ d’application de la réglementation uniforme afin de comprendre les accords bilatéraux de crédit-bail, en particulier les opérations de crédit-bail opérationnel, furent: premièrement, de réintroduire la disposition qui avait été maintenue tout au long des travaux du Comité d’étude avant les symposiums, et qui visait à souligner la nature financière du type sui generis de l’opération de crédit-bail en indiquant que la durée du contrat de location tenait compte de la durée d’amortissement du matériel loué (article 1, paragraphe 2, alinéa d) du texte adopté en octobre 1980); deuxièmement, de supprimer l’article 2 du texte adopté en octobre 1980, disposition qui avait soulevé de nombreuses critiques à l’occasion des symposiums, essentiellement en raison de son libellé, jugé obscur, mais qui visait à assurer que dès lors qu’une opération donnée était considérée comme étant soumise à la réglementation uniforme en vertu de la loi de l’État où le contrat de location a été conclu ou en vertu de la loi applicable audit contrat, elle était alors automatiquement soumise à la réglementation uniforme dans tout autre Etat contractant; troisièmement, de supprimer la variante Il de l’article 4 du texte adopté en octobre 1980 à la suite de vives critiques formulées à son encontre au cours des symposiums au motif qu’il ferait peser trop lourdement sur le bailleur le risque de perdre son droit de propriété; quatrièmement, d’introduire une disposition imposant au bailleur de choisir entre l’exercice des actions qui lui sont conférées en vertu de ce qui était alors le paragraphe 1 de l’article 12 de la réglementation uniforme, et le bénéfice d’une clause lui donnant droit à l’exigibilité immédiate de tout ou partie des loyers à échoir en cas de défaillance du preneur; cinquièmement, d’introduire un article désormais courant dans les Conventions de droit du commerce international, destiné d’une part à assurer que la réglementation uniforme soit interprétée conformément à son caractère uniforme international et non sur la base des principes et traditions juridiques du système juridique du juge ou de l’arbitre appelé à trancher un cas donné, et d’autre part, à assurer le respect de la bonne foi.

 

19.    L’avant-projet de réglementation uniforme sur le crédit-bail international adopté par le Comité d’étude à sa quatrième session fut ensuite, conformément à l’usage à UNIDROIT, soumis pour approbation au Conseil de Direction à sa 63eme session tenue en mai 1984. Le Conseil donna sa approbation au texte et autorisa en conséquence la convocation d’un comité d’experts gouvernementaux chargé de mettre au point le texte d’un projet de Convention devant par la suite être soumis pour adoption à une Conférence diplomatique.

 

 

20.    Ce comité s’est réuni trois fois en session à Rome du 15 au 19 avril 1985, du 14 au 18 avril 1986 et du 27 au 30 avril 1987. Quarante États membres d’UNIDROIT, cinq États non-membres, six organisations intergouvernementales, deux organisations internationales non gouvernementales, trois associations professionnelles internationales et cinq associations professionnelles nationales furent représentés aux travaux du comité. M Laszló Réczei, le représentant de la Hongrie, fut à nouveau élu président. M. Royston M. Goode, l’un des représentants du Royaume-Uni, fut élu .vice-président et président du comité de rédaction. Un comité de rédaction fut créé lors de la première session du comité d’experts gouvernementaux. Lors de la première session, ce comité de rédaction fut composé du président du comité d’experts gouvernementaux et des représentants de la France et du Royaume-Uni, alors qu’il fut élargi aux deuxième et troisième sessions pour accueillir un représentant des délégations de la Belgique, de la Chine, des Etats-Unis d’Amérique et de la Finlande. Le comité d’experts gouvernementaux procéda à trois lectures du texte adopté par le Comité d’étude à la suite desquelles il fut en mesure, lors de sa dernière séance le 30 avril 1987, sauf pour les réserves visant certaines dispositions pour lesquelles il fut décidé qu’elles devraient figurer entre crochets. et qu’une décision soit prise à la Conférence diplomatique, d’adopter le texte du projet de Convention sur le crédit-bail international.

 

(Extrait du document UNIDROIT 1987 Etude LIX – Doc. 48)

 

Le projet de Convention sur le crédit-bail international et le projet de Convention sur l’affacturage international ont été adoptés lors d’une Conférence diplomatique organisée par le Gouvernement canadien et tenue à Ottawa du 9 au 28 mai 1988.