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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE CANADA EN VERTU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION ET DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES

DÉCLARATIONS
DÉPOSÉES PAR LE CANADA EN VERTU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION ET DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES

 

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXIX du Protocole, que le Protocole s’applique aux provinces et territoires suivants: l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXIX du Protocole, qu’en plus de s’appliquer aux provinces et territoires de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, du Québec, et de la Saskatchewan, et, le Protocole s’applique à l’Ile-du-Prince-Edouard et au Yukon. *

* [Le 28 mars 2014, le Gouvernement du Canada a notifié à Unidroit, conformément à l’article XXXIII(1) du Protocole, la présente déclaration subséquente qui, conformément à l’article XXXIII(2) du Protocole, a pris effet le 1er octobre 2014.

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXIX du Protocole, qu’en plus de s’appliquer aux provinces et territoires de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ile-du-Prince-Edouard, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, le Protocole s’applique au Nouveau-Brunswick. **

** [Le 23 décembre 2015, le gouvernement du Canada a notifié à Unidroit, conformément à l’article XXXIII(1) du Protocole, la présente déclaration subséquente qui, conformément à l’article XXXIII(2) du Protocole, a pris effet le 1er juillet 2016]

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXX du Protocole, qu’il applique l’article VIII du Protocole.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXX du Protocole, qu’il applique les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article X du Protocole.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXX du Protocole, se conformer au paragraphe 6 de l’article X dans la manière prévue par la loi de mise en œuvre du Canada.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXX du Protocole, qu’il applique la Variante A de l’article XI du Protocole dans son intégralité à tous les types de procédures d’insolvabilité et tous les événements liés à l’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins du paragraphe 3 de l’article XI de cette Variante est de soixante (60) jours civils.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXX du Protocole, qu’il applique l’article XII du Protocole.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article XXX du Protocole, qu’il applique l’article XIII du Protocole.

 

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Déclarations déposées par le Canada en vertu de la Convention du Cap