CONVENTION D’UNIDROIT SUR L’AFFACTURAGE INTERNATIONAL
(Ottawa, le 28 mai 1988)
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
CONSCIENTS du fait que l’affacturage international a une fonction importante à remplir dans le développement du commerce international,
RECONNAISSANT en conséquence l’importance d’adopter des règles uniformes établissant un cadre juridique qui facilitera l’affacturage international et de veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération d’affacturage,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
1. La présente Convention régit les contrats d’affacturage et les transferts de créances décrits dans le présent Chapitre.
2. Au sens de la présente Convention, on entend par “contrat d’affacturage” un contrat conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l’entreprise d’affacturage, ci-après dénommée le cessionnaire) en vertu duquel:
b) le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes:
– le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé;
– la tenue des comptes relatifs aux créances;
– l’encaissement de créances;
– la protection contre la défaillance des débiteurs;
c) la cession des créances doit être notifiée aux débiteurs.
3. Dans la présente Convention, les dispositions qui s’appliquent aux marchandises et à leur vente s’appliquent également aux services et à leur prestation.
4. Aux fins de la présente Convention:
a) une notification par écrit n’a pas besoin d’être signée, mais doit indiquer par qui ou au nom de qui elle est faite;
b) une “notification par écrit” comprend également les télégrammes, les télex ainsi que tout autre moyen de télécommunication de nature à laisser une trace matérielle;
c) une notification par écrit est donnée lorsqu’elle est reçue par le destinataire.
Article 2
1. La présente Convention s’applique lorsque les créances cédées en vertu d’un contrat d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises entre un fournisseur et un débiteur qui ont leur établissement dans des Etats différents et que:
a) ces Etats ainsi que l’État où le cessionnaire a son établissement sont des Etats contractants; ou
b) que le contrat de vente de marchandises et le contrat d’affacturage sont régis par la loi d’un Etat contractant.
2. L’établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si l’une des parties a plus d’un établissement, l’établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion de ce contrat.
Article 3
1. L’application de la présente Convention peut être exclue:
a) par les parties au contrat d’affacturage; ou
b) par les parties au contrat de vente de marchandises à l’égard des créances nées soit au moment soit après que la notification par écrit de cette exclusion a été faite au cessionnaire
2. Lorsque l’application de la présente Convention est exclue conformément au paragraphe précédent, cette exclusion ne peut porter que sur l’ensemble de la Convention
Article 4
1. Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son objet, de ses buts tels qu’ils sont énoncés dans son préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
CHAPITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 5
Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage:
a) une clause du contrat d’affacturage prévoyant la cession de créances existantes ou futures est valable, même en l’absence de leur désignation individuelle, si lors de la conclusion du contrat ou à leur naissance elles sont déterminables;
b) une clause du contrat d’affacturage en vertu de laquelle des créances futures sont cédées opère leur transfert au cessionnaire dès leur naissance, sans nécessité d’un nouvel acte de transfert
Article 6
1. La cession de la créance par le fournisseur au cessionnaire peut être réalisée nonobstant toute convention entre le fournisseur et le débiteur prohibant une telle cession.
2. Toutefois, ladite cession n’a pas d’effet à l’égard du débiteur qui, lors de la conclusion du contrat de vente de marchandises, a son établissement dans un Etat contractant qui a fait la déclaration prévue à l’article 18 de la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte à toute obligation de bonne foi qui incombe au fournisseur envers le débiteur ou à toute responsabilité du fournisseur à l’égard du débiteur du chef d’une cession réalisée en contravention des termes du contrat de vente de marchandises.
Article 7
Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage, le contrat peut valablement prévoir le transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits du fournisseur provenant de la vente de marchandises, y compris le bénéfice de toute disposition du contrat de vente de marchandises réservant au fournisseur la propriété des marchandises ou lui conférant toute autre garantie.
Article 8
1. Le débiteur est tenu de payer le cessionnaire s’il n’a pas eu connaissance d’un droit préférable et si la notification par écrit de la cession:
a) a été donnée au débiteur par le fournisseur ou par le cessionnaire en vertu d’un pouvoir conféré par le fournisseur;
b) précise de façon suffisante les créances cédées et le cessionnaire à qui ou pour le compte de qui le débiteur doit faire le paiement; et
c) concerne des créances qui naissent d’un contrat de vente de marchandises qui a été conclu soit avant soit au moment où la notification est donnée.
2. Le paiement par le débiteur au cessionnaire est libératoire s’il est fait conformément au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement également libératoire.
Article 9
1. Au cas où le cessionnaire forme contre lui une demande en paiement d’une créance résultant du contrat de vente de marchandises, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire tous les moyens de défense dérivant du contrat qu’il aurait pu opposer si la demande avait été faite par le fournisseur.
2. Le débiteur peut aussi exercer contre le cessionnaire tout droit à compensation relatif à des droits ou actions existants contre le fournisseur en faveur duquel la créance est née, et qu’il peut invoquer à l’époque où la notification par écrit de la cession a été donnée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8.
Article 10
1. Sans préjudice des droits conférés au débiteur par l’article 9, l’inexécution ou l’exécution défectueuse ou tardive du contrat de vente de marchandises ne permet pas au débiteur de recouvrer le paiement qu’il a fait au cessionnaire, s’il dispose d’un recours en répétition des sommes payées au fournisseur.
2. Néanmoins, le débiteur qui dispose d’un tel recours contre le fournisseur peut recouvrer le paiement qu’il a fait au cessionnaire dans la mesure où:
a) le cessionnaire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer au fournisseur les créances cédées; ou
b) le cessionnaire a payé à un moment où il avait connaissance de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse ou tardive par le fournisseur du contrat de vente ayant trait aux marchandises dont il a reçu paiement du débiteur.
CHAPITRE III – CESSIONS SUCCESSIVES
Article 11
1. Lorsqu’une créance est cédée par un fournisseur à un cessionnaire en vertu d’un contrat d’affacturage régi par la présente Convention:
a) sous réserve des dispositions de l’alinéa b) du présent paragraphe, les règles énoncées dans les articles 5 à 10 s’appliquent à toute cession successive de la créance par le cessionnaire ou par un cessionnaire successif;
b) les dispositions des articles 8 à 10 s’appliquent comme si le cessionnaire successif était l’entreprise d’affacturage.
2. Aux fins de la présente Convention, la notification au débiteur de la cession successive constitue également notification de la cession à l’entreprise d’affacturage.
Article 12
La présente Convention ne s’applique pas à une cession successive interdite par le contrat d’affacturage.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 13
1. La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique pour l’adoption des projets de Conventions d’Unidroit sur l’affacturage international et sur le crédit-bail international et restera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa jusqu’au 31 décembre 1990.
2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l’ont signée.
3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire.
Article 14
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 15
La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure.
Article 16
1. Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration par une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à toutes et si l’établissement d’une partie est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.
4. Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.
Article 17
1. Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le cessionnaire et le débiteur ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2. Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le cessionnaire et le débiteur ont leur établissement dans ces Etats.
3. Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 18
Un Etat contractant peut à tout moment déclarer, conformément au paragraphe 2 de l’article 6, qu’une cession en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 n’a pas d’effet à l’égard du débiteur qui, lors de la conclusion du contrat de vente de marchandises, a son établissement dans cet Etat.
Article 19
1. Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
2. Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3. Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 17, prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.
4. Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5. Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 17 rendra caduque, à l’égard de l’Etat qui a fait le retrait, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration conjointe ou unilatérale et réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.
Article 20
Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 21
La présente Convention s’applique lorsque des créances cédées en vertu d’un contrat d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises conclu après l’entrée en vigueur de la Convention dans les États contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, ou dans l’Etat ou les Etats contractants visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 dudit article, à condition que:
a) le contrat d’affacturage soit conclu après cette date; ou que
b) les parties au contrat d’affacturage soient convenues que la Convention s’applique.
Article 22
1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat.
2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire.
Article 23
1. La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du Canada.
2. Le Gouvernement du Canada:
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit):
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des articles 16, 17 et 18;
iii) du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du paragraphe 4 de l’article 19;
iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
v) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit).
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, dont les textes anglais et français sont également authentiques.