CREDIT-BAIL INTERNATIONAL

CONVENTION D'UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (OTTAWA, 28 MAI 1988)

CONVENTION D’UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL


(Ottowa, le 28 mai 1988)

 

 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

 

RECONNAISSANT l’importance d’éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail mobilier international, et de veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération,

 

CONSCIENTS de la nécessité de rendre le crédit-bail international davantage accessible,

 

CONSCIENTS que les règles juridiques régissant habituellement le contrat de bail méritent d’être adaptées aux relations triangulaires caractéristiques qui naissent des opérations de crédit-bail,

 

RECONNAISSANT en conséquence l’utilité de fixer certaines règles uniformes relatives à l’opération de crédit-bail international en ses aspects relevant essentiellement du droit civil et commercial,

 

SONT CONVENUS de ce qui suit:

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier

1. – La présente Convention régit l’opération de crédit-bail décrite au paragraphe 2, dans laquelle une partie (le crédit-bailleur)

 

a) conclut, sur l’indication d’une autre partie (le crédit-preneur), un contrat (le contrat de fourniture) avec une troisième partie (le fournisseur) en vertu duquel elle acquiert un bien d’équipement, du matériel ou de l’outillage (le matériel) dans des termes approuvés par le crédit-preneur pour autant qu’ils le concernent, et

 

b) conclut un contrat (le contrat de crédit-bail) avec le crédit-preneur donnant à celui-ci le droit d’utiliser le matériel moyennant le paiement de loyers.

 

2. – L’opération de crédit-bail visée au paragraphe précédent est une opération qui présente les caractéristiques suivantes:

 

a) le crédit-preneur choisit le matériel et le fournisseur sans faire appel de façon déterminante à la compétence du crédit-bailleur;

 

b) l’acquisition du matériel incombe au crédit-bailleur en vertu d’un contrat de crédit-bail, conclu ou à conclure entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, dont le fournisseur a connaissance;

 

c) les loyers stipulés au contrat de crédit-bail sont calculés pour tenir compte notamment de l’amortissement de la totalité ou d’une partie importante du coût du matériel.

 

3. – La présente Convention s’applique que le crédit-preneur ait ou qu’il n’ait pas, à l’origine ou par la suite, la faculté d’acheter le matériel ou de le louer à nouveau, même pour un prix ou un loyer symbolique.

 

4. – La présente Convention régit les opérations de crédit-bail portant sur tout matériel à l’exception de celui qui doit être utilisé par le crédit-preneur à titre principal pour son usage personnel, familial ou domestique.

Article 2

Dans le cas d’une ou de plusieurs opérations de sous-crédit-bail ou de sous-location portant sur le même matériel, la présente Convention s’applique à chaque opération qui constitue une opération de crédit-bail et qui est régie par la présente Convention, comme si la personne de qui le premier crédit-bailleur (tel que défini au paragraphe 1 de l’article précédent) a acquis le matériel était le fournisseur, et comme si le contrat en vertu duquel le matériel a été ainsi acquis était le contrat de fourniture.

Article 3

1. – La présente Convention s’applique lorsque le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement dans des Etats différents et que:

 

a) ces Etats ainsi que l’Etat où le fournisseur a son établissement sont des Etats contractants; ou

 

b) que le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail sont régis par la loi d’un Etat contractant.

 

2. – L’établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si l’une des parties à l’opération de crédit-bail a plus d’un établissement, l’établissement qui a la relation la plus étroite avec le contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion de ce contrat.

Article 4

1. – Les dispositions de la présente Convention ne cessent pas de s’appliquer du simple fait de l’incorporation ou de la fixation du matériel à un immeuble.

 

2. – Les questions relatives à l’incorporation ou à la fixation du matériel à un immeuble, ainsi que les droits respectifs du crédit-bailleur et des titulaires d’un droit réel sur l’immeuble qui en résultent, sont régis par la loi de l’Etat de situation de cet immeuble.

 

Article 5

1. – L’application de la présente Convention ne peut être écartée que si chacune des parties au contrat de fourniture et chacune des parties au contrat de crédit-bail consent à son exclusion.

 

2. – Lorsque l’application de la présente Convention n’a pas été écartée conformément au paragraphe précédent, les parties peuvent, dans leurs relations mutuelles, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 3 de l’article 8, à l’alinéa b) du paragraphe 3, et au paragraphe 4 de l’article 13.

Article 6

 

1. – Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son objet, de ses buts tels qu’ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

 

2. – Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

CHAPITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

 

Article 7

 

1. – a) Les droits réels du crédit-bailleur sur le matériel sont opposables au syndic de faillite et aux créanciers du crédit-preneur, y compris aux créanciers porteurs d’un titre exécutoire définitif ou provisoire.

 

b) Aux fins du présent paragraphe, le terme “syndic de faillite” comprend le liquidateur, l’administrateur ou toute autre personne désignée pour gérer les biens du crédit-preneur dans l’intérêt des créanciers.

 

2. – Lorsque la loi applicable soumet l’opposabilité à une personne visée au paragraphe précédent des droits réels du crédit-bailleur sur le matériel au respect de règles de publicité, ces droits ne lui seront opposables que si les conditions fixées par ces règles ont été respectées.

 

3. – Aux fins du paragraphe précédent, la loi applicable est la loi de l’Etat qui, au moment où la personne visée au paragraphe 1 est en droit d’invoquer les règles visées au paragraphe 2, est:

 

a) en ce qui concerne les navires et les bateaux immatriculés, l’Etat dans lequel le navire ou le bateau est immatriculé au nom de son propriétaire. Aux fins du présent alinéa, l’affréteur coque nue n’est pas considéré comme un propriétaire;

 

b) en ce qui concerne les aéronefs immatriculés conformément à la Convention relative à l’Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, l’Etat dans lequel l’aéronef est immatriculé;

 

c) en ce qui concerne un autre matériel, appartenant à une catégorie de matériel qui peut être normalement déplacé d’un Etat à un autre, tel que les moteurs d’aéronefs, l’Etat de l’établissement principal du crédit-preneur;

 

d) en ce qui concerne tout autre matériel, l’Etat où le matériel est situé.

 

4. – Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte aux dispositions de tout autre traité qui obligent à reconnaître les droits réels du crédit-bailleur sur le matériel.

 

5. – Le présent article ne règle pas le rang des créanciers titulaires:

 

a) d’un privilège, ou d’une sûreté mobilière sur le matériel, constitués ou non en vertu d’un contrat, à l’exception de ceux qui dérivent d’un titre exécutoire définitif ou provisoire, ou

 

b) d’un droit de saisir, de retenir ou de disposer portant spécialement sur des navires, des bateaux ou des aéronefs, reconnu par une disposition de la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

 

Article 8

1. –  a) Sous réserve des dispositions de la présente Convention ou des stipulations du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur est exonéré de toute responsabilité liée au matériel à l’égard du crédit-preneur sauf dans la mesure où le crédit-preneur a subi un préjudice résultant de son recours à la compétence du crédit-bailleur et de l’intervention de celui-ci dans le choix du matériel, de ses caractéristiques ou du fournisseur.

 

b) Le crédit-bailleur est exonéré, en sa qualité de crédit-bailleur, à l’égard des tiers, de toute responsabilité à raison du décès, des dommages aux personnes et aux biens causés par le matériel.

 

c) Les dispositions du présent paragraphe ne régissent pas la responsabilité du crédit-bailleur, pris en une autre qualité, telle que celle de propriétaire.

 

2. – Le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur de l’éviction ou de tout trouble de jouissance du fait d’une personne ayant un droit de propriété ou un droit supérieur, ou qui fait valoir un tel droit dans le cadre d’une procédure judiciaire, lorsque ce droit ou cette prétention ne résulte pas de l’acte ou de l’omission du crédit-preneur.

 

3. – Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du paragraphe précédent ni en modifier les effets dès lors que le droit ou la prétention résulte de l’acte ou de l’omission intentionnel du crédit-bailleur, ou de sa faute lourde.

 

4. – Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne portent pas atteinte à toute obligation de garantie plus étendue contre l’éviction ou tout trouble de jouissance, incombant au crédit-bailleur conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, et à laquelle il ne peut être dérogé.

Article 9

1. – Le crédit-preneur prend soin du matériel, l’utilise dans des conditions raisonnables et le maintient dans l’état où il a été livré, compte tenu de l’usure consécutive à un usage normal et de toute modification du matériel convenue par les parties.

 

2. – A la fin du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur restitue le matériel au crédit-bailleur dans l’état décrit au paragraphe précédent, à moins qu’il ne l’ait acheté ou loué à nouveau.

 

Article 10

1. – Les obligations du fournisseur qui résultent du contrat de fourniture peuvent également être invoquées par le crédit-preneur comme s’il était lui-même partie à ce contrat et comme si le matériel devait lui être livré directement. Toutefois, le fournisseur n’est pas responsable à l’égard du crédit-bailleur et du crédit-preneur pour les mêmes dommages.

 

2. – Le présent article ne donne pas au crédit-preneur le droit de résilier ou d’annuler le contrat de fourniture sans le consentement du crédit-bailleur.

 

Article 11

Il ne peut être porté atteinte aux droits du crédit-preneur, résultant du contrat de fourniture en vertu de la présente Convention, par une modification d’un terme quelconque du contrat de fourniture qu’il a préalablement approuvé, à moins qu’il n’ait consenti à cette modification.

 

Article 12

 

1. – A défaut de livraison, en cas de livraison tardive ou de livraison d’un matériel non conforme au contrat de fourniture:

 

a) le crédit-preneur a le droit, à l’égard du crédit-bailleur, de refuser le matériel ou de résilier le contrat de crédit-bail; et

 

b) le crédit-bailleur a le droit de remédier à l’inexécution de son obligation de livrer le matériel conformément au contrat de fourniture, comme si le crédit-preneur avait acheté le matériel au crédit-bailleur dans les termes mêmes du contrat de fourniture.

 

2. – Les droits prévus au paragraphe précédent s’exercent et se perdent dans les mêmes conditions que si le crédit-bailleur et le crédit-preneur avaient conclu un contrat de vente dans les termes mêmes du contrat de fourniture.

 

3. – Le crédit-preneur peut retenir les loyers stipulés au contrat de crédit-bail jusqu’à ce que le crédit-bailleur ait remédié à l’inexécution de son obligation de livrer le matériel conformément au contrat de fourniture, ou que le crédit-preneur ait perdu le droit de refuser le matériel.

 

4. – Lorsqu’il a résilié le contrat de crédit-bail, le crédit-preneur peut recouvrer tous les loyers et autres sommes payés à l’avance, diminués d’une somme raisonnable eu égard au profit qu’il a pu éventuellement retirer du matériel.

 

5. – Le crédit-preneur n’a d’autre action contre le crédit-bailleur du fait de l’absence de livraison, de la livraison tardive ou de la livraison d’un matériel non conforme, que dans la mesure où elle résulte de l’acte ou de l’omission du crédit-bailleur.

 

6. – Le présent article ne porte pas atteinte aux droits reconnus au crédit-preneur par l’article 10 à l’encontre du fournisseur.

Article 13
1. – En cas de défaillance du crédit-preneur, le crédit-bailleur peut percevoir les loyers échus et impayés, ainsi que des intérêts moratoires et des dommages-intérêts.

 

2. – En cas de défaillance substantielle du crédit-preneur, et sous réserve du paragraphe 5, le crédit-bailleur peut également exiger le paiement anticipé de la valeur des loyers à échoir, lorsque le contrat de crédit-bail le prévoit, ou résilier le contrat de crédit-bail et, après la résiliation:

 

a) reprendre le matériel; et

 

b) percevoir les dommages-intérêts qui le placeraient dans la situation où il se serait trouvé si le crédit-preneur avait exécuté convenablement le contrat de crédit-bail.

 

3. – a) Le contrat de crédit-bail peut définir le mode de calcul des dommages-intérêts qui peuvent être perçus en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2.

 

b) Cette stipulation est valable entre les parties à moins qu’elle n’aboutisse à une indemnité excessive par rapport aux dommages-intérêts prévus à l’alinéa b) du paragraphe 2. Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du présent alinéa ni en modifier les effets.

 

4. – Lorsque le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail, il ne peut faire valoir une clause de ce contrat prévoyant le paiement anticipé de la valeur des loyers à échoir, mais la valeur de ces loyers peut être prise en considération pour le calcul des dommages-intérêts qui peuvent être perçus en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2, et du paragraphe 3. Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du présent paragraphe ni en modifier les effets.

 

5. – Le crédit-bailleur ne peut exiger le paiement anticipé de la valeur des loyers à échoir ni résilier le contrat de crédit-bail en vertu du paragraphe 2 que s’il a offert au crédit-preneur une possibilité effective de remédier à sa défaillance, pour autant que ceci soit possible.

 

6. Le crédit-bailleur ne peut percevoir de dommages-intérêts dans la mesure où il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour limiter son préjudice.

Article 14

1. – Le crédit-bailleur peut consentir des sûretés sur le matériel ou céder tout ou partie de ses droits sur le matériel ou de ceux qu’il tient du contrat de crédit-bail. Une telle cession ne saurait libérer le crédit-bailleur d’aucune des obligations qui lui incombent au titre du contrat de crédit-bail ni dénaturer ce contrat, ni en modifier le régime juridique tel qu’il résulte de la présente Convention.

 

2. – Le crédit-preneur peut céder le droit à l’usage du matériel ou tout autre droit qu’il tient du contrat de crédit-bail, pourvu que le crédit-bailleur ait consenti à la cession, et sous réserve des droits des tiers.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

 

Article 15

1. – La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique pour l’adoption des projets de Conventions d’Unidroit sur l’affacturage international et sur le crédit-bail international et restera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa jusqu’au 31 décembre 1990.

 

2. – La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l’ont signée.

 

3. – La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

 

4. – La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire.

Article 16

1. – La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 

2. – Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 

Article 17

 

La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure; en particulier elle ne porte pas atteinte à la responsabilité qui pèse sur toute personne en vertu de traités existants ou futurs.

 

Article 18

 

1. – Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration par une nouvelle déclaration.

 

2. – Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

 

3. – Si en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à toutes et si l’établissement d’une partie est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.

 

4. – Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.

 

Article 19

1. – Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.

 

2. – Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement dans ces Etats.

 

3. – Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.

 

Article 20

Un Etat contractant peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’il substituera au paragraphe 3 de l’article 8 son droit interne si celui-ci ne permet pas au crédit-bailleur de s’exonérer de sa faute ou de sa négligence.

 

Article 21

1. – Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

 

2. – Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.

 

3. – Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 19, prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.

 

4. – Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

 

5. – Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 19 rendra caduque, à l’égard de l’Etat qui a fait le retrait, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration conjointe ou unilatérale et réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.

Article 22

Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.

 

Article 23

La présente Convention s’applique à une opération de crédit-bail lorsque le contrat de crédit-bail et le contrat de fourniture sont tous deux conclus après l’entrée en vigueur de la Convention dans les Etats contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3, ou dans l’Etat ou les Etats contractants visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 dudit article.

 

Article 24

 

1. – La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat.

 

2. – La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

 

3. – La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire.

 

Article 25

 

1. – La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du Canada.

 

2. – Le Gouvernement du Canada :

 

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit):

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;

ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des articles 18, 19 et 20;

 

iii) du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du paragraphe 4 de l’article 21;

 

iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;

 

v) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit).

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

 

FAIT à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, dont les textes anglais et français sont également authentiques.