CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 - INTERPRÉTATION

1) Le contrat s’interprète selon la commune intention des parties.

2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

COMMENTAIRE

1. Primauté de la commune intention des parties

Le paragraphe 1 du présent article pose le principe selon lequel, pour la détermination du sens à donner aux clauses du contrat, la préférence doit être donnée à la commune intention des parties. En conséquence, une clause contractuelle peut avoir un sens différent à la fois du sens littéral du langage utilisé et du sens qu’une personne raisonnable lui donnerait, à condition que les parties aient l’une et l’autre donné ce sens différent lors de la conclusion du contrat.

L’importance pratique du principe ne doit pas être surestimée, en premier lieu parce que les parties à des opérations commerciales n’utiliseront probablement pas un langage dans un sens complètement différent de celui habituellement donné et, en second lieu, parce que même si tel devait être le cas, il serait extrêmement difficile, en cas de différend, de prouver que le sens particulier que l’une des parties prétend avoir été l’intention commune a en effet été partagé par l’autre partie lors de la conclusion du contrat.

2. Recours à la compréhension d’une personne raisonnable

Pour les cas dans lesquels la commune intention des parties ne peut être décelée, le paragraphe 2 prévoit que le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation. Il ne s’agit pas d’un critère général et abstrait de ce qui est raisonnable, mais davantage de la compréhension que pourrait raisonnablement avoir une personne ayant par exemple la même connaissance linguistique, la même compétence technique ou la même expérience commerciale que les parties.

3. Comment établir la commune intention des parties ou déterminer la compréhension d’une personne raisonnable

Afin d’établir si les parties avait une intention commune et, le cas échéant, laquelle, il faut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, dont les plus importantes figurent à l’article 4.3. Il en est de même pour déterminer la compréhension d’une personne lorsqu’on ne peut établir la commune intention des parties.

4. Interprétation des clauses-types

Le critère “subjectif” posé au paragraphe 1 et le critère de ce qui est “raisonnable” au paragraphe 2 ne sont pas toujours appropriés dans le cadre des clauses-types. En vérité, en raison de leur nature spéciale et de leur but, les clauses-types devraient être principalement interprétées conformément à ce qu’attendent de façon raisonnable leurs utilisateurs moyens quelle que soit la compréhension réelle que les parties au contrat concerné, ou une personne raisonnable de même qualité que les parties, pourraient avoir eue. Pour la définition des “clauses-types”, voir l’article 2.1.19(2).

1) Les déclarations et le comportement d’une partie s’interprètent selon l’intention de leur auteur lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

2) A défaut d’application du paragraphe précédent, ils s’interprètent selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

 

COMMENTAIRE

 

1. Interprétation d’actes unilatéraux

 

Par analogie avec les critères posés à l’article 4.1 à l’égard de l’ensemble du contrat, le présent article établit qu’il faut, pour l’interprétation des déclarations ou des comportements unilatéraux, donner préférence à l’intention de leur auteur, à condition que l’autre partie ait connu (ou n’ait pu ignorer) cette intention, et que dans tous les autres cas ces déclarations ou comportements s’interprètent selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation leur aurait donné.

Dans la pratique, le principal champ d’application du présent article, qui correspond presque littéralement aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 de la CVIM, sera celui de la formation des contrats lorsque les parties font des déclarations ou ont des comportements dont le sens juridique précis peut devoir être établi afin de déterminer si un contrat est ou non conclu. Il existe cependant aussi des actes unilatéraux accomplis après la conclusion du contrat qui peuvent soulever des problèmes d’interprétation: par exemple une notification de marchandises défectueuses, une notification d’annulation ou de résolution du contrat, etc.

2. Comment établir l’intention de la partie qui agit ou déterminer la compréhension d’une personne raisonnable

Dans l’application du critère “subjectif” posé au paragraphe 1 et du critère du “caractère raisonnable” au paragraphe 2, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes dont les plus importantes figurent à l’article 4.3.

Pour l’application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération toutes les circonstances, notamment:

 

a) les négociations préliminaires entre les parties;

b) les pratiques établies entre les parties;

c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat;

d) la nature et le but du contrat;

e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée;

f) les usages.

COMMENTAIRE

1. Circonstances pertinentes dans le processus d’interprétation

Le présent article indique les circonstances qu’il faut prendre en considération pour l’application des critères des articles 4.1 et 4.2. La liste ne mentionne que les circonstances les plus importantes et ne se veut en aucun cas exhaustive.

2. Comparaison entre circonstances “particulières” et “générales”

Certaines circonstances qui figurent dans le présent article concernent le lien particulier qui existe entre les parties concernées, alors que d’autres revêtent un caractère plus général. Bien qu’en principe toutes les circonstances de la liste puissent être pertinentes dans un cas donné, les trois premières auront probablement le plus de poids dans l’application du critère “subjectif”.

Illustrations

1. Un contrat conclu entre A et B, éditeur, pour la rédaction d’un livre, indique que le livre devrait avoir “environ 300 pages”. Au cours des négociations B a affirmé à A qu’une indication approximative du nombre de pages était nécessaire pour des motifs administratifs et que A n’était pas obligé de se tenir exactement à ce nombre de pages mais pouvait le dépasser même substantiellement si cela était nécessaire. A soumet un manuscrit de 500 pages. Dans l’interprétation du sens à donner à “environ 300 pages” il faudrait tenir dûment compte des négociations préliminaires (voir l’article 4.3(a)).

2. A, fabricant canadien, et B, détaillant américain, concluent un certain nombre de contrats pour la livraison de verres optiques dans lesquels le prix est toujours exprimé en dollars canadiens. A fait à B une nouvelle offre indiquant le prix en “dollars” sans autre précision mais en voulant faire référence aux dollars canadiens. En l’absence de toute indication contraire, l’intention de A prévaudra (voir l’article 4.3(b)).

Les autres circonstances qui figurent dans la liste du présent article, à savoir la nature et le but du contrat, le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée et les usages, revêtent une importance primordiale, mais pas exclusive, dans l’application du critère de “ce qui est raisonnable”.

Les critères des alinéas e) et f) peuvent à première vue sembler se chevaucher. Il existe cependant une différence: alors que les “usages” ne s’appliquent que s’ils répondent aux conditions posées à l’article 1.9, le “sens généralement attribué […] dans la branche commerciale considérée” peut être pertinent même s’il est spécifique à une branche commerciale à laquelle une seule partie, ou même aucune, n’appartient, à condition que l’expression ou la clause concernée soit typique de cette branche commerciale.

Illustrations

3. A et B concluent un contrat concernant la vente d’une cargaison de pétrole au prix de 80 USD le baril. Par la suite les parties sont en désaccord sur le volume du baril en question, A ayant à l’esprit un baril de 42 gallons standards et B de 36 gallons britanniques (“Imperial”). En l’absence d’indication contraire, le sens donné par A prévaut parce que dans le commerce international de pétrole l’usage est de mesurer les barils en gallons standards (voir l’article 4.3(f)).

4. A, armateur, conclut avec B un contrat d’affrètement relatif au transport de céréales et contenant une clause-type “whether in berth or not” concernant le commencement du délai de staries après l’entrée dans le port de destination. Lorsqu’il apparaît par la suite que les parties attachaient un sens différent à la clause, il conviendrait, en l’absence d’indication contraire, de donner préférence au sens généralement attribué dans le commerce maritime puisque la clause est typique de ce secteur (voir l’article 4.3(e)).

3. Clauses “d’intégralité”

Les parties à des opérations commerciales internationales incluent fréquemment une disposition indiquant que le document reproduisant le contrat renferme les clauses qu’elles ont convenues. Pour l’effet de ce que l’on appelle les clauses “d’intégralité” ou “d’intégration”, en particulier si et dans quelle mesure elles excluent la pertinence des négociations préliminaires entre les parties, mais seulement au sens de l’interprétation du contrat, voir l’article 2.1.17.

Les clauses et les expressions s’interprètent en fonction de l’ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent.

COMMENTAIRE

1. Interprétation en fonction de l’ensemble du contrat ou d’une déclaration

Les clauses et les expressions utilisées par l’une des parties ou les deux ne doivent évidemment pas être considérées de façon isolée, mais comme faisant intégralement partie du contexte général. Elles devraient en conséquence être interprétées en fonction de l’ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent.

Illustration

 

A, titulaire d’une licence, apprend que malgré une disposition dans leur contrat accordant à A l’exclusivité de la licence, B, le concédant, a conclu un contrat analogue avec C, l’un des concurrents de A. A envoie à B une lettre en se plaignant du manquement de B et finissant par les mots “votre comportement a clairement démontré que nous avons commis une erreur en nous fondant sur votre correction professionnelle. Nous annulons par la présente le contrat que nous avons conclu avec vous”. Malgré l’utilisation du terme “annuler”, les mots de A, interprétés en fonction de l’ensemble de la lettre, doivent être compris comme étant une notification de résolution.

 

2. Il n’existe en principe aucune hiérarchie parmi les clauses contractuelles

 

Il n’existe en principe aucune hiérarchie parmi les clauses contractuelles, en ce sens que leur importance respective pour l’interprétation des autres clauses du contrat est identique quel que soit l’ordre dans lequel elles apparaissent. Il existe cependant des exceptions à cette règle. En premier lieu, les déclarations d’intention faites dans le préambule peuvent ou non être importantes pour l’interprétation des clauses essentielles du contrat. En second lieu, il va sans dire qu’en cas de conflit les clauses revêtant un caractère spécifique l’emportent sur celles qui posent des règles plus générales. Enfin, les parties peuvent elles-mêmes établir une hiérarchie parmi les différentes clauses ou parties de leur contrat. Ceci est fréquent dans les contrats complexes composés de différents documents concernant les aspects juridiques, économiques et techniques de l’opération.

Les clauses d’un contrat s’interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n’en auraient aucun.

COMMENTAIRE

Il faut s’attendre à ce que les parties, dans la rédaction de leur contrat, n’utilisent pas de mots sans but précis. C’est pour cette raison que le présent article pose la règle selon laquelle les clauses peu claires d’un contrat devraient être interprétées dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n’en auraient aucun. Cette règle ne joue cependant que si les clauses en question restent peu claires malgré l’application des règles de base relatives à l’interprétation posées aux articles 4.1 à 4.3.

Illustration

 

A, réseau de télévision commerciale, conclut un contrat avec B, distributeur de film, pour la fourniture périodique d’un certain nombre de films à diffuser sur le réseau de A l’après-midi, ces films ne pouvant être diffusés pour tous publics qu’à ce moment-là. Conformément au contrat, les films soumis doivent “avoir passé avec succès le test d’admission” de la commission de censure compétente. Un litige survient entre A et B quant au sens à attribuer à cette clause. B soutient qu’elle implique seulement que les films doivent avoir obtenu l’autorisation de diffusion, même s’ils ont été classés X, alors que A insiste qu’ils doivent avoir été classés comme admissibles pour tous publics. S’il n’est pas possible autrement d’établir le sens à attribuer à la clause en question, la compréhension de A l’emporte puisque l’interprétation de B priverait la disposition de tout effet.

En cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de préférence contre celui qui les a proposées.

COMMENTAIRE

Une partie peut être responsable de la formulation d’une clause particulière du contrat soit parce qu’elle l’a rédigée soit parce qu’elle l’a proposée, par exemple en utilisant des clauses-types préparées par d’autres. Cette partie doit assumer le risque d’une possible ambiguïté dans la formulation choisie. C’est pour cela que le présent article établit qu’en cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. La mesure dans laquelle cette règle s’applique dépendra des circonstances de l’espèce; moins la disposition en question aura fait l’objet de négociations ultérieures entre les parties, plus il sera justifié de l’interpréter contre la partie qui l’a inclue au contrat.

Illustration

Le contrat entre A, entrepreneur, et B, pour la construction d’une usine contient une disposition rédigée par A mais n’ayant pas fait l’objet de discussion ultérieure, et établissant que “[l]’entrepreneur est responsable et doit indemniser l’acquéreur de tout préjudice, frais et actions relatifs à toute perte ou à tout dommage causé aux biens matériels (autres que les travaux), en cas de décès ou de dommage corporel causé par la négligence de l’entrepreneur, de ses employés ou de ses agents”. L’un des employés de A manipule le matériel de B après l’horaire de travail et l’endommage. A rejette toute responsabilité en soutenant que la disposition ne couvre que les cas dans lesquels les employés de A agissent dans le cadre de leur travail. En l’absence de toute indication contraire, la disposition sera interprétée de la façon la moins favorable à A, c’est-à-dire comme couvrant également le cas dans lequel ses employés n’agissent pas dans le cadre de leur travail.

En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée à l’interprétation fondée sur une version d’origine.

COMMENTAIRE

Les contrats du commerce international sont souvent rédigés dans deux ou plusieurs versions qui peuvent diverger sur des points spécifiques. Parfois les parties indiquent expressément la version qui l’emporte. Si toutes les versions font également foi, la question se pose de savoir comment régler les éventuelles divergences. Le présent article ne pose pas de règle absolue mais indique simplement que la préférence devrait être accordée à la version dans laquelle le contrat avait été rédigé à l’origine ou, si celui-ci a été rédigé en plus d’une version originale, à l’une de ces versions.

Illustration

1. A et B, aucun d’eux n’étant de langue maternelle anglaise, négocient et rédigent un contrat en anglais avant de le traduire dans leur langue respective. Les parties décident que les trois versions feront également foi. En cas de divergences entre les textes, la version anglaise prévaudra à moins d’indication contraire découlant des circonstances.

Une situation dans laquelle une solution différente peut être préférable peut survenir lorsque les parties ont conclu leur contrat sur la base d’instruments largement connus sur le plan international tels que les INCOTERMS ou les Règles et usances sur le crédit documentaire. En cas de divergences entre les différentes versions utilisées par les parties il peut être préférable de faire référence à une autre version si celle-ci est plus claire que les versions utilisées.

Illustration

2. Un contrat entre une société du pays X et une société du pays Y rédigé en trois versions faisant également foi, dans la langue du pays X, dans la langue du pays Y et en anglais, contient une référence aux INCOTERMS de 2000. Si la version française des INCOTERMS est beaucoup plus claire que les trois autres sur un point controversé, il conviendrait de faire référence à cette version.

1) A défaut d’accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée.

 

2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération, notamment:

a) l’intention des parties;

b) la nature et le but du contrat;

c) la bonne foi;

d) ce qui est raisonnable.

COMMENTAIRE

1. Interpréter et suppléer à des omissions

Les articles 4.1 à 4.7 traitent de l’interprétation des contrats au sens strict, c’est-à-dire de la détermination du sens qu’il faudrait donner aux clauses contractuelles qui sont ambiguës. Le présent article traite un autre point qui y est lié, à savoir comment suppléer à une omission. Les omissions ou lacunes surviennent lorsque, après la conclusion du contrat, une question se pose que les parties n’ont pas réglée du tout dans leur contrat, soit parce qu’elles ont préféré ne pas traiter la question, soit simplement parce qu’elles ne l’avaient pas prévue.

2. Quand doit-on suppléer à des omissions

Dans de nombreux cas d’omissions ou de lacunes dans le contrat, les Principes donneront une solution à la question (voir par exemple les articles 5.1.6 (Détermination de la qualité de la prestation), 5.1.7 (Fixation du prix), 6.1.1 (Moment de l’exécution), 6.1.4 (Ordre des prestations), 6.1.6 (Lieu d’exécution) et 6.1.10 (Monnaie non précisée). Voir également, en général, l’article 5.1.2 relatif aux obligations implicites). Toutefois, même lorsque de telles règles supplétives de caractère général existent, elles peuvent ne pas être applicables parce qu’elles n’apporteraient pas de solution appropriée dans les circonstances du fait des attentes des parties ou de la nature spéciale du contrat. Le présent article s’applique alors. 3. Critères pour suppléer aux omissions

Les clauses introduites en vertu du présent article doivent être appropriées aux circonstances de l’espèce. Afin de déterminer ce qui est approprié, il faut en premier lieu prendre en considération l’intention des parties telle qu’elle est déduite, entre autres, des clauses figurant expressément au contrat, de négociations précédentes ou de tout comportement postérieur à la conclusion du contrat.

Illustration

1. Les parties à un contrat de construction décident que l’acquéreur paiera un taux d’intérêt spécial en cas de retard dans le paiement du prix. Avant le début des travaux, les parties décident de mettre fin au contrat. Lorsque l’entrepreneur tarde à restituer le paiement anticipé, la question se pose du taux d’intérêt applicable. En l’absence d’une clause expresse relative à cette question, il peut être approprié, eu égard aux circonstances, d’appliquer le taux d’intérêt spécial convenu en cas de retard de paiement du prix par l’acquéreur également en cas de retard concernant la restitution de la part de l’entrepreneur.

Si l’on ne peut établir l’intention des parties, la clause à suppléer peut être déterminée conformément à la nature et au but du contrat, au principe de bonne foi et à ce qui est raisonnable.

Illustration

 

2. Un contrat de franchise de distribution prévoit que le franchisé ne peut pas entreprendre une activité similaire pendant un an après la fin du contrat. Bien que le contrat ne dise rien quant à la portée territoriale de cette prohibition, du fait de la nature particulière du contrat de franchise et de son but, il est approprié que la prohibition soit limitée au territoire sur lequel le franchisé a exploité la franchise.