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DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN VERTU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE

DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES
DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
EN VERTU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE

 

Ces déclarations ont été notifiées à UNIDROIT par le Gouvernement de la République démocratique du Congo en tant que déclarations subséquentes conformément à l’article XXXIII(1) du Protocole aéronautique, le 28 avril 2025, et conformément à l’article XXXIII(2) du Protocole aéronautique elles ont pris effet le 1er novembre 2025

 

Article XXX(1)

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(1) du Protocole, qu’elle appliquera l’article VIII du Protocole.

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(1) du Protocole, qu’elle appliquera l’article XII du Protocole.

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(1) du Protocole, qu’elle appliquera l’article XIII du Protocole.

 

Article XXX(2)

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(2) du Protocole, qu’elle appliquera l’article X du Protocole et, à cet effet, « bref délai » signifiera le nombre de jours ouvrables (i) pour les recours spécifiés aux articles 13(1)(a), (b) et (c) de la Convention, égal à 10 jours ouvrables au plus, et (ii) pour les recours spécifiés aux articles 13(1)(d) et (e) de la Convention, égal à 30 jours ouvrables au plus.

 

Article XXX(3)

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(3) du Protocole, qu’elle appliquera l’article XI, Variante A du Protocole dans son intégralité à tous les types de procédures d’insolvabilité et à toutes les situations d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article XI(3), Variante A sera de 30 jours ouvrables.

 

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Déclarations déposées par République démocratique du Congo en vertu de la Convention du Cap