D

DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN VERTU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE

DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES
DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
EN VERTU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE

 

[Le 28 avril 2025, la République démocratique du Congo a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article XXXIII(1) du Protocole aéronautique, les déclarations suivantes. Conformément au paragraphe 2 de l’article XXXIII du Protocole aéronautique, ces déclarations subséquentes prendront effet le 1er novembre 2025].

 

Article XXX(1)

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(1) du Protocole, qu’elle appliquera l’article VIII du Protocole.

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(1) du Protocole, qu’elle appliquera l’article XII du Protocole.

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(1) du Protocole, qu’elle appliquera l’article XIII du Protocole.

 

Article XXX(2)

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(2) du Protocole, qu’elle appliquera l’article X du Protocole et, à cet effet, « bref délai » signifiera le nombre de jours ouvrables (i) pour les recours spécifiés aux articles 13(1)(a), (b) et (c) de la Convention, égal à 10 jours ouvrables au plus, et (ii) pour les recours spécifiés aux articles 13(1)(d) et (e) de la Convention, égal à 30 jours ouvrables au plus.

 

Article XXX(3)

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article XXX(3) du Protocole, qu’elle appliquera l’article XI, Variante A du Protocole dans son intégralité à tous les types de procédures d’insolvabilité et à toutes les situations d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article XI(3), Variante A sera de 30 jours ouvrables.

 

*

*     *

Déclarations déposées par République démocratique du Congo en vertu de la Convention du Cap