CONVENTION DE GENEVE

CONVENTION D'UNIDROIT SUR LES REGLES MATERIELLES RELATIVES AUX TITRES INTERMEDIES

CONVENTION D’UNIDROIT SUR LES REGLES MATERIELLES
RELATIVES AUX TITRES INTERMEDIES

 

 

 

LES ETATS SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION,

 

CONSCIENTS de la croissance et du développement des marchés financiers mondiaux et reconnaissant l’utilité de la détention des titres, ou des droits sur les titres, par le biais d’intermédiaires pour augmenter la liquidité des marchés financiers modernes,

 

RECONNAISSANT la nécessité de protéger les personnes qui acquièrent ou détiennent d’une autre façon des titres intermédiés,

 

SENSIBLES, en vue de faciliter les flux de capitaux et l’accès aux marchés des capitaux, à l’intérêt essentiel qu’il yaà réduire les risques juridiques, les risques systémiques et les coûts correspondants, liés aux opérations internes et transfrontalières portant sur des titres intermédiés,

 

CONSCIENTS du besoin d’améliorer la compatibilité internationale des systèmes juridiques ainsi que la solidité des règles internes et internationales concernant les titres intermédiés,

 

DESIREUX d’établir un régime juridique commun pour la détention et la disposition des titres intermédiés,

 

CONVAINCUS qu’une approche fonctionnelle dans la formulation de règles afin de tenir compte des différentes traditions juridiques concernées est la mieux à même de servir les objectifs de la présente Convention,

 

TENANT DUMENT COMPTE du droit non conventionnel pour les questions qui ne sont pas réglées par la présente Convention,

 

SOULIGNANT l’importance de l’intégrité des émissions de titres dans un environnement global de détention intermédiée afin d’assurer l’exercice des droits des investisseurs et de renforcer leur protection,

 

SOULIGNANT que la présente Convention n’est pas destinée à harmoniser ou affecter le droit de l’insolvabilité sauf dans la mesure nécessaire pour assurer l’efficacité des droits régis par la présente Convention,

 

RECONNAISSANT que la présente Convention ne limite pas ou n’affecte pas la capacité des Etats contractants de réglementer, contrôler ou surveiller la détention et la disposition de titres intermédiés, ou toute autre question expressément couverte par la Convention, dès lors que cette réglementation, ce contrôle ou cette surveillance ne vont pas à l’encontre des dispositions de la présente Convention,

 

CONSCIENTS de l’importance du rôle des intermédiaires dans l’application de la présente Convention et de la nécessité que les Etats contractants réglementent, contrôlent ou surveillent leurs activités,

 

SONT CONVENUS des dispositions suivantes:

 

 

 

CHAPITRE I – DEFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRETATION

 

 

Article 1

 

Définitions

 

Dans la présente Convention:

 

a) « titres » désigne toutes actions, obligations ou autres instruments financiers ou actifs financiers (autres que des espèces) qui peuvent être portés au crédit d’un compte de titres, qui peuvent être acquis et dont on peut disposer conformément aux dispositions de la présente Convention;

 

b) « titres intermédiés » désigne des titres portés au crédit d’un compte de titres ou tous droits sur des titres qui résultent du crédit de titres à un compte de titres;

 

c) « compte de titres » désigne un compte tenu par un intermédiaire sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités;

 

d) « intermédiaire » désigne une personne (y compris un dépositaire central de titres) qui, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre habituel, tient des comptes de titres pour le compte de tiers et, le cas échéant, pour son propre compte, et agit en cette qualité;

 

e) « titulaire de compte » désigne une personne au nom de laquelle un intermédiaire tient un compte de titres, que cette personne agisse pour son propre compte ou pour le compte de tiers (y compris en qualité d’intermédiaire);

 

f) « convention de compte » désigne, pour un compte de titres, la convention entre le titulaire de compte et l’intermédiaire pertinent régissant le compte de titres;

 

g) « intermédiaire pertinent » désigne, s’agissant d’un compte de titres, l’intermédiaire qui tient le compte de titres pour le titulaire de compte;

 

h) « procédure d’insolvabilité » désigne une procédure collective judiciaire ou administrative, y compris une procédure provisoire, dans laquelle les actifs et les activités du débiteur sont soumis au contrôle ou à la supervision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente aux fins de redressement ou de liquidation;

 

i) « administrateur d’insolvabilité » désigne une personne (y compris, le cas échéant, le débiteur objet d’une procédure d’insolvabilité sans dessaisissement) chargée d’administrer une procédure d’insolvabilité, y compris une procédure provisoire;

 

j) des titres sont « de même genre » que d’autres titres s’ils sont émis par le même émetteur et:

 

i) ils font partie de la même catégorie d’actions ou autres titres de capital; ou

 

ii) s’il s’agit de titres autres que des actions ou autres titres de capital, ils sont libellés dans la même monnaie, ont la même valeur nominale et sont considérés comme faisant partie de la même émission;

 

k) « convention de contrôle » désigne une convention relative à des titres intermédiés entre un titulaire de compte, l’intermédiaire pertinent et une autre personne, ou lorsque le droit non conventionnel le prévoit, entre un titulaire de compte et l’intermédiaire pertinent, ou entre un titulaire de compte et une autre personne et dont l’intermédiaire pertinent reçoit notification, qui contient l’une ou l’autre des dispositions suivantes, ou les deux:

 

i) l’intermédiaire pertinent n’est pas autorisé, sans le consentement de cette autre personne, à se conformer aux instructions du titulaire de compte concernant les titres intermédiés visés par la convention;

 

ii) l’intermédiaire pertinent est tenu, sans nouveau consentement du titulaire de compte, de se conformer aux instructions de cette autre personne concernant les titres intermédiés visés par la convention dans les circonstances et sur les matières prévues par la convention;

 

l) « identification » vise la désignation, dans un compte de titres, de titres intermédiés en faveur d’une personne (y compris l’intermédiaire pertinent) autre que le titulaire de compte, désignation qui, conformément à la convention de compte, à une convention de contrôle, aux règles uniformes d’un système de règlement-livraison ou au droit non conventionnel, a l’un ou l’autre des effets suivants, ou les deux:

 

i) l’intermédiaire pertinent n’est pas autorisé, sans le consentement de cette personne, à se conformer aux instructions du titulaire de compte concernant les titres intermédiés identifiés;

 

ii) l’intermédiaire pertinent est tenu, sans nouveau consentement du titulaire de compte, de se conformer aux instructions de cette personne concernant les titres intermédiés identifiés dans les circonstances et sur les matières prévues par la convention de compte, une convention de contrôle ou les règles uniformes d’un système de règlement-livraison;

 

m) « droit non conventionnel » désigne la loi en vigueur dans l’Etat contractant visée à l’article 2, à l’exclusion des dispositions de la présente Convention;

 

n) « système de règlement-livraison » désigne un stystème qui:

 

i) effectue le règlement-livraison, ou la compensation et le règlement-livraison, des transactions sur titres;

 

ii) est géré par une ou plusieurs banques centrales ou soumis à la réglementation, au contrôle ou à la surveillance d’un gouvernement ou d’une autorité publique relativement à ses règles; et

 

iii) a été désigné comme tel, dans une déclaration de l’Etat contractant dont le droit régit le système, sur le fondement de la réduction des risques affectant la stabilité du système financier;

 

o) « système de compensation de titres » désigne un système qui:

 

i) effectue la compensation, mais pas le règlement-livraison, des transactions sur titres au moyen d’une contrepartie centrale ou autrement;

 

ii) est géré par une ou plusieurs banques centrales ou soumis à la réglementation, au contrôle ou à la surveillance d’un gouvernement ou d’une autorité publique relativement à ses règles; et

 

iii) a été désigné comme tel, dans une déclaration de l’Etat contractant dont le droit régit le système, sur le fondement de la réduction des risques affectant la stabilité du système financier;

 

p) « règles uniformes » désigne, pour un système de règlement-livraison ou pour un système de compensation de titres, les règles de ce système (y compris les dispositions du droit non conventionnel relatives à ces systèmes) qui sont communes aux participants ou à une catégorie de participants et sont accessibles au public.

 

 

Article 2

 

Champ d’application

 

La présente Convention s’applique lorsque:

 

a) les règles de conflit de lois applicables désignent la loi en vigueur dans un Etat contractant comme étant la loi applicable; ou

 

b) la situation ne conduit pas à l’application d’une autre loi que la loi en vigueur dans un Etat contractant.

 

 

Article 3

 

Application des déclarations

 

Si la loi de l’Etat du for n’est pas la loi applicable, l’Etat du for applique la Convention et les déclarations faites par l’Etat contractant dont la loi s’applique, sans tenir compte des déclarations faites par l’Etat du for.

 

 

Article 4

 

Principes d’interprétation

 

Pour la mise en œuvre, l’interprétation et l’application de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs, des principes généraux dont elle s’inspire, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité et la prévisibilité de son application.

 

 

Article 5

 

Banque centrale et intermédiaires réglementés

 

Un Etat contractant peut déclarer que la présente Convention s’applique seulement aux comptes de titres tenus par:

 

a) les intermédiaires qui relèvent des catégories précisées dans la déclaration et qui sont soumis, s’agissant de la tenue des comptes de titres, à l’autorisation, à la réglementation, au contrôle ou à la surveillance d’un gouvernement ou d’une autorité publique; ou

 

b) une banque centrale.

 

 

Article 6

 

Fonctions exclues

 

La présente Convention ne s’applique pas aux fonctions consistant à créer, enregistrer ou réconcilier des titres exercées à l’égard de l’émetteur de ces titres par une personne telle qu’un dépositaire central de titres, une banque centrale ou un agent de transfert ou de registre.

 

 

Article 7

 

Exercice de fonctions d’un intermédiaire par d’autres personnes

 

1. Un Etat contractant peut déclarer que, selon son droit non conventionnel, une personne autre que l’intermédiaire pertinent est chargée d’exercer une ou plusieurs fonctions (mais pas toutes les fonctions) de l’intermédiaire pertinent en vertu de la présente Convention, soit pour l’ensemble des titres intermédiés et comptes de titres, soit pour certaines catégories de titres intermédiés ou de comptes de titres.

 

2. La déclaration faite en vertu du présent article:

 

a) précise, le cas échéant, les catégories de titres intermédiés ou de comptes de titres concernées;

 

b) désigne par nom ou par catégorie:

 

i) l’intermédiaire pertinent;

 

ii) les parties à la convention de compte; et

 

iii) la ou les personnes autres que l’intermédiaire pertinent qui sont chargées d’exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et

 

c) précise pour chacune de ces personnes:

 

i) les fonctions qu’elle est chargée d’exercer;

 

ii) les dispositions de la présente Convention qui s’appliquent à cette personne, et notamment si l’article 9, l’article 10, l’article 15 ou l’article 23 s’appliquent; et

 

iii) le cas échéant, les catégories de titres intermédiés ou de comptes de titresconcernées.

 

3. Sauf disposition contraire de la présente Convention, lorsqu’une déclaration est faite en vertu du présent article, toute référence à un intermédiaire ou à l’intermédiaire pertinent dans une disposition de la présente Convention désigne la ou les personnes chargées d’exercer la fonction visée par cette disposition.

 

 

Article 8

 

Relations avec les émetteurs

 

1. Sous réserve de l’article 29(2), la présente Convention n’affecte aucun droit du titulaire de compte à l’égard de l’émetteur des titres.

 

2. La présente Convention ne détermine pas la personne que l’émetteur doit reconnaître comme l’actionnaire, l’obligataire ou comme la personne qui a le droit de jouir et d’exercer les droits attachés aux titres, ou qu’il doit reconnaître pour toute autre fin.

 

 

 

CHAPITRE II – DROITS DU TITULAIRE DE COMPTE

 

Article 9

 

Titres intermédiés

 

1. Le crédit de titres sur un compte de titres confère au titulaire de compte:

 

a) le droit de jouir et d’exercer les droits attachés aux titres, comprenant les dividendes, toute autre distribution et les droits de vote:

 

i) lorsque le titulaire de compte n’est pas un intermédiaire ou lorsqu’il est un intermédiaire agissant pour son propre compte; et

 

ii) dans tout autre cas, si le droit non conventionnel le prévoit;

 

b) le droit d’effectuer une disposition conformément à l’article 11 ou de conférer un droit conformément à l’article 12;

 

c) le droit, par instruction à l’intermédiaire pertinent, de faire en sorte que les titres soient détenus autrement qu’à travers un compte de titres, dans la mesure permise par la loi applicable, les conditions régissant ces titres et, dans la mesure permise par le droit non conventionnel, la convention de compte ou les règles uniformes d’un système de règlement-livraison;

 

d) sauf disposition contraire de la présente Convention, tous autres droits, y compris des droits sur des titres, conférés par le droit non conventionnel.

 

2. Sous réserve de dispositions contraires de la présente Convention:

 

a) les droits visés au paragraphe 1 sont opposables aux tiers;

 

b) les droits visés au paragraphe 1(a) peuvent être exercés à l’égard de l’intermédiaire pertinent ou de l’émetteur des titres, ou des deux, conformément à la présente Convention, aux conditions régissant les titres et à la loi applicable;

 

c) les droits visés au paragraphe 1(b) et 1(c) ne peuvent être exercés qu’à l’égard de l’intermédiaire pertinent.

 

3. Lorsqu’un titulaire de compte a acquis une garantie, ou un droit limité autre qu’une garantie, par le crédit de titres porté à son compte de titres conformément à l’article 11(4), le droit non conventionnel détermine les limites applicables aux droits visés au paragraphe 1 du présent article.

 

 

Article 10

 

Mesures pour permettre l’exercice des droits

 

1. Un intermédiaire doit prendre les mesures appropriées pour permettre à ses titulaires de comptes de jouir et d’exercer les droits visés à l’article 9(1).

 

2. Un intermédiaire doit, au moins:

 

a) protéger les titres crédités à un compte de titres, conformément à l’article 24;

 

b) affecter des titres ou des titres intermédiés aux droits de ses titulaires de comptes de telle sorte qu’ils ne soient pas disponibles pour ses créanciers, conformément à l’article 25;

 

c) donner effet à toute instruction donnée par le titulaire de compte ou par une autre personne autorisée, conformément au droit non conventionnel, à la convention de compte ou aux règles uniformes d’un système de règlement-livraison;

 

d) ne pas disposer sans autorisation des titres crédités à un compte de titres, conformément à l’article 15;

 

e) transmettre régulièrement aux titulaires de comptes des informations relatives aux titres intermédiés, y compris celles nécessaires à l’exercice des droits par les titulaires de comptes, si cela est prévu par le droit non conventionnel, la convention de compte ou les règles uniformes d’un système de règlement-livraison; et

 

f) transmettre régulièrement aux titulaires de comptes les dividendes et toute autre distribution relatifs aux titres intermédiés, si cela est prévu par le droit non conventionnel, la convention de compte ou les règles uniformes d’un système de règlement-livraison.

 

3. La présente Convention n’impose pas à l’intermédiaire pertinent d’établir un compte de titres auprès d’un autre intermédiaire ni d’accomplir un acte qu’il n’a pas le pouvoir d’accomplir.

 

 

 

CHAPITRE III – TRANSFERT DE TITRES INTERMÉDIÉS

 

 

Article 11

 

Acquisition et disposition par un crédit ou un débit

 

1. Sous réserve de l’article 16, un titulaire de compte acquiert des titres intermédiés par le crédit de titres à son compte de titres.

 

2. Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire ou ne peut être exigée par le droit non conventionnel ou par toute autre règle de droit applicable dans une procédure d’insolvabilité pour rendre l’acquisition de titres intermédiés opposable aux tiers.

 

3. Sous réserve des articles 15 et 16, un titulaire de compte dispose de titres intermédiés par le débit de titres à son compte de titres.

 

4. Il est possible d’acquérir ou de disposer d’une garantie, ou d’un droit limité autre qu’une garantie, sur des titres intermédiés par le crédit ou le débit de titres à un compte de titres conformément au présent article.

 

5. Aucune disposition de la présente Convention ne limite l’efficacité de débits et de crédits de titres de même genre effectués après compensation.

 

 

Article 12

 

Acquisition et disposition par d’autres méthodes

 

1. Sous réserve de l’article 16, un titulaire de compte confère à une autre personne un droit sur des titres intermédiés, y compris une garantie ou un droit limité autre qu’une garantie:

 

a) en concluant un contrat avec ou en faveur de cette personne; et

 

b) lorsqu’une des conditions énumérées au paragraphe 3 est réalisée et que l’Etat contractant pertinent a fait une déclaration relative à cette condition conformément au paragraphe 5.

 

2. Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire ou ne peut être exigée par le droit non conventionnel ou par toute autre règle de droit applicable dans une procédure d’insolvabilité pour rendre ce droit opposable aux tiers.

 

3. Les conditions visées au paragraphe 1(b) sont les suivantes:

 

a) la personne à qui le droit est conféré est l’intermédiaire pertinent;

 

b) une identification a été effectuée en faveur de cette personne;

 

c) une convention de contrôle en faveur de cette personne est en vigueur.

 

4. Un droit sur des titres intermédiés peut être conféré conformément au présent article et rendu opposable aux tiers:

 

a) sur un compte de titres (et le droit porte sur tous les titres intermédiés qui figurent à tout moment au crédit de ce compte);

 

b) sur une certaine catégorie, quantité, proportion ou valeur des titres intermédiés figurant à tout moment au crédit d’un compte de titres.

 

5. Un Etat contractant peut déclarer que conformément à son droit:

 

a) la condition énoncée dans un ou plusieurs des alinéas du paragraphe 3 suffit à rendre un droit opposable aux tiers;

 

b) le présent article ne s’applique pas aux droits sur des titres intermédiés conférés par ou à toute personne relevant d’une catégorie précisée dans la déclaration;

 

c) le paragraphe 4 ou l’un de ses alinéas n’est pas applicable;

 

d) le paragraphe 4(b) s’applique avec les modifications précisées dans la déclaration.

 

6. Une déclaration relative au paragraphe 3(b) précise si une identification produit les effets décrits à l’article 1(l)(i), à l’article 1(l)(ii), ou aux deux.

 

7. Une déclaration relative au paragraphe 3(c) précise si une convention de contrôle doit contenir les dispositions décrites à l’article 1(k)(i), à l’article 1(k)(ii), ou aux deux.

 

8. La loi applicable détermine dans quelles circonstances une garantie légale sur des titres intermédiés est constituée et devient opposable aux tiers.

 

 

Article 13

 

Acquisition ou disposition selon le droit non conventionnel

 

 

La présente Convention n’exclut aucune méthode prévue par le droit non conventionnel pour:

 

a) l’acquisition ou la disposition de titres intermédiés ou d’un droit sur des titres intermédiés; ou

 

b) la constitution et l’opposabilité aux tiers d’un droit sur des titres intermédiés, autre que les méthodes prévues par les articles 11 et 12.

 

 

Article 14

 

Opposabilité en cas d’insolvabilité

 

1. Les droits rendus opposables aux tiers en vertu de l’article 11 ou de l’article 12 sont opposables à l’administrateur d’insolvabilité et aux créanciers dans toute procédure d’insolvabilité.

 

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux règles de droit matériel ou procédural applicables au titre d’une procédure d’insolvabilité telles que celles relatives à:

 

a) la priorité accordée à certaines catégories de créances;

 

b) l’annulation d’une opération, soit parce qu’elle accorde une préférence soit parce qu’elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou

 

c) l’exercice des droits sur des actifs soumis au contrôle ou à la supervision de l’administrateur d’insolvabilité.

 

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux droits auxquels l’article 21(1) s’applique.

 

4. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte, dans une procédure d’insolvabilité, à l’opposabilité à l’administrateur d’insolvabilité et aux créanciers d’un droit sur des titres intermédiés lorsque ce droit a été rendu opposable selon une méthode visée à l’article 13.

 

 

Article 15

 

Dispositions non autorisées

 

1. Un intermédiaire ne peut effectuer un débit de titres à un compte de titres, effectuer ou supprimer une identification ou disposer autrement de titres intermédiés que s’il y est autorisé:

 

a) en ce qui concerne un débit, par le titulaire de compte et, le cas échéant, par la personne à laquelle un droit sur les titres intermédiés a été conféré conformément à l’article 12;

 

b) en ce qui concerne une identification, par le titulaire de compte;

 

c) en ce qui concerne la suppression d’une identification, par le bénéficiaire de l’identification;

 

d) en ce qui concerne d’autres dispositions, par le titulaire de compte et, le cas échéant, par la personne à laquelle un droit sur les titres intermédiés a été conféré conformément à l’article 12, ou

 

e) par le droit non conventionnel.

 

2. Le droit non conventionnel et, dans la mesure permise par ce dernier, la convention de compte ou les règles uniformes d’un système de règlement-livraison déterminent les conséquences: d’un débit non autorisé; de la suppression non autorisée d’une identification; sous réserve de l’article 18(2), d’une identification non autorisée; ou de toute autre disposition non autorisée.

 

 

Article 16

 

Invalidité, contre-passation et conditions

 

Sous réserve de l’article 18, le droit non conventionnel et, dans la mesure permise par ce dernier, la convention de compte ou les règles uniformes d’un système de règlement-livraison déterminent si et dans quelles circonstances un débit, un crédit, une identification ou la suppression d’une identification n’est pas valable, est susceptible d’être contre-passé, ou peutêtre soumis à une condition, et quelles en sont les conséquences.

 

 

Article 17

 

Termes utilisés dans le Chapitre III

 

Dans le présent chapitre:

 

a) « acquéreur » désigne:

 

i) un titulaire de compte dont le compte de titres a été crédité; ou

 

ii) une personne à qui un droit sur des titres intermédiés a été conféré conformément à l’article 12;

 

b) pour déterminer si une personne devrait avoir connaissance d’un fait ou d’un droit:

 

i) il faut tenir compte des caractéristiques et des exigences des marchés financiers, notamment du système de détention intermédiée; et

 

ii) la personne n’a pas d’obligation générale de procéder à des vérifications ou à des recherches;

 

c) une organisation a effectivement connaissance ou devrait avoir connaissance d’un fait ou d’un droit à partir du moment où celui-ci a été ou aurait raisonnablement dû être porté à l’attention du responsable de l’opération pour laquelle ce fait ou ce droit est pertinent;

 

d) « écriture défectueuse » désigne un crédit de titres ou une identification qui n’est pas valable ou qui est susceptible d’être contre-passé, y compris un crédit ou une identification conditionnel qui est frappé d’invalidité ou susceptible d’être contre-passé par l’effet de la réalisation ou de la non-réalisation de la condition;

 

e) « moment déterminant » désigne le moment où le crédit est effectué ou le moment visé à l’article 19(3).

 

 

Article 18

 

Acquisition par une personne de bonne foi

 

1. Sauf si un acquéreur a effectivement connaissance ou devrait avoir connaissance, au moment déterminant, qu’un tiers est titulaire d’un droit sur des titres ou sur des titres intermédiés et que un crédit au compte de titres de l’acquéreur, une identification ou un droit conféré à l’acquéreur constitue une violation du droit du tiers:

 

a) le droit de l’acquéreur n’est pas grevé par le droit du tiers;

 

b) l’acquéreur n’encourt aucune responsabilité envers le tiers; et

 

c) le crédit, l’identification ou le droit conféré à l’acquéreur n’est pas frappé d’invalidité, inopposable aux tiers ou susceptible d’être contre-passé au motif que ce crédit, cette identification ou ce droit affecte les droits du tiers.

 

2. Sauf si un acquéreur a effectivement connaissance ou devrait avoir connaissance, au moment déterminant, d’une écriture défectueuse antérieure:

 

a) le crédit, l’identification ou le droit conféré à l’acquéreur n’est pas frappé d’invalidité, inopposable aux tiers ou susceptible d’être contre-passé en conséquence de cette écriture défectueuse; et

 

b) l’acquéreur n’encourt aucune responsabilité envers toute personne qui bénéficierait de cette invalidité ou de cette contre-passation.

 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une acquisition de titres intermédiés autre qu’une garantie lorsque cette acquisition est faite par voie de donation ou de toute autre manière à titre gratuit.

 

4. Lorsqu’un acquéreur n’est pas protégé en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, la loi applicable détermine, le cas échéant, ses droits et sa responsabilité.

 

5. Dans la mesure permise par le droit non conventionnel, le paragraphe 2 s’applique sous réserve des dispositions des règles uniformes d’un système de règlement-livraison ou de la convention de compte.

 

6. Le présent article ne modifie pas les rangs déterminés par l’article 19 ou l’article 20(2).

 

 

Article 19

 

Rang entre droits concurrents

 

1. Le présent article détermine le rang entre les droits sur les mêmes titres intermédiés rendus opposables aux tiers conformément à l’article 12 ou à l’article 13.

 

2. Sous réserve du paragraphe 5 et de l’article 20, les droits rendus opposables aux tiers conformément à l’article 12 priment tout droit rendu opposable aux tiers selon une autre méthode prévue par le droit non conventionnel.

 

3. Les droits rendus opposables aux tiers conformément à l’article 12 prennent rang selon le moment où se produisent les faits suivants:

 

a) si l’intermédiaire pertinent est le titulaire du droit et le droit est opposable aux tiers conformément à l’article 12(3)(a), la conclusion du contrat conférant le droit;

 

b) l’identification;

 

c) la conclusion de la convention de contrôle ou, si l’intermédiaire pertinent n’est pas partie à cette convention, la réception de la notification par l’intermédiaire.

 

4. Lorsqu’un intermédiaire est titulaire d’un droit qui a été rendu opposable aux tiers conformément à l’article 12 et qu’il procède à une identification ou conclut une convention de contrôle de sorte que le droit d’une autre personne devient opposable aux tiers, le droit de cette autre personne prime le droit de l’intermédiaire à moins que cette personne et l’intermédiaire n’aient expressément convenu du contraire.

 

5. Une garantie légale sur des titres intermédiés bénéficie du rang que lui accorde la loi applicable qui la fonde.

 

6. Dans les rapports entre les titulaires des droits visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et, dans la mesure permise par la loi applicable, au paragraphe 5, les rangs établis par le présent article peuvent être modifiés par un accord entre ces titulaires, mais cet accord n’affecte pas les tiers.

 

7. Un Etat contractant peut déclarer qu’en vertu de son droit non conventionnel et sous réserve du paragraphe 4, un droit conféré par une identification prime tout droit conféré par une autre méthode prévue par l’article 12.

 

 

Article 20

 

Rang des droits conférés par un intermédiaire

 

1. Sous réserve du paragraphe 2, la présente Convention ne détermine ni le rang ni les rapports entre les droits des titulaires de comptes d’un intermédiaire et les droits conférés par cet intermédiaire et rendus opposables aux tiers conformément à l’article 12 ou à l’article 13.

 

2. Un droit sur des titres intermédiés conféré par un intermédiaire et rendu opposable aux tiers conformément à l’article 12 prime les droits des titulaires de comptes de l’intermédiaire sauf si, au moment déterminant, la personne à qui le droit est conféré a effectivement connaissance ou devrait avoir connaissance de ce que le droit conféré constitue une violation des droits d’un ou de plusieurs titulaires de comptes.

 

 

CHAPITRE IV – INTEGRITE DU SYSTEME DE DETENTION INTERMEDIEE

 

Article 21

 

Opposabilité en cas d’insolvabilité de l’intermédiaire pertinent

 

1. Les droits des titulaires de comptes d’un intermédiaire pertinent rendus opposables aux tiers en vertu de l’article 11 et les droits conférés par ces titulaires de comptes et rendus opposables aux tiers en vertu de l’article 12 sont opposables à l’administrateur d’insolvabilité et aux créanciers dans une procédure d’insolvabilité relative à l’intermédiaire pertinent ou à toute autre personne chargée d’exercer l’une des fonctions de l’intermédiaire pertinent conformément à l’article 7.

 

2. Le paragraphe 1 n’affecte:

 

a) aucune règle de droit applicable dans la procédure d’insolvabilité relative à l’annulation d’une opération, soit parce qu’elle accorde une préférence soit parce qu’elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou

 

b) aucune règle de procédure relative à l’exercice des droits sur des actifs soumis au contrôle ou à la supervision de l’administrateur d’insolvabilité.

 

3. Le présent article n’affecte pas, dans une procédure d’insolvabilité visée au paragraphe 1, l’opposabilité à l’administrateur d’insolvabilité et aux créanciers d’un droit sur des titres intermédiés lorsque ce droit a été rendu opposable selon une méthode visée à l’article 13.

 

 

Article 22

 

Interdiction des saisies à l’échelon supérieur

 

1. Sous réserve du paragraphe 3, aucune saisie de titres intermédiés d’un titulaire de compte ne peut être effectuée à l’encontre de, ou de manière à affecter:

 

a) un compte de titres de toute autre personne que le titulaire de compte;

 

b) l’émetteur de tout titre crédité sur un compte de titres du titulaire de compte; ou

 

c) une autre personne que le titulaire de compte ou l’intermédiaire pertinent.

 

2. Dans le présent article, « saisie de titres intermédiés d’un titulaire de compte » signifie tout acte ou procédure judiciaire, administratif ou autre consistant à bloquer, restreindre ou confisquer des titres intermédiés du titulaire de compte afin de mettre en œuvre ou d’exécuter un jugement, une sentence ou autre décision judiciaire, arbitrale, administrative ou autre, ou destiné à garantir la disponibilité de ces titres intermédiés pour mettre en œuvre ou exécuter un jugement, sentence ou décision futur.

 

3. Un Etat contractant peut déclarer que, selon son droit non conventionnel, une saisie de titres intermédiés d’un titulaire de compte effectuée à l’encontre de, ou de manière à affecter, une personne autre que l’intermédiaire pertinent, produit ses effets également à l’encontre de l’intermédiaire pertinent. Cette déclaration désigne cette autre personne par nom ou par catégorie et précise à quel moment la saisie produit ses effets à l’encontre de l’intermédiaire pertinent.

 

 

Article 23

 

Instructions à l’intermédiaire

 

1. Un intermédiaire n’est ni tenu de, ni autorisé à, donner effet à toute instruction relative à des titres intermédiés d’un titulaire de compte donnée par toute autre personne que ce titulaire de compte.

 

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve:

 

a) des dispositions de la convention de compte, de toute autre convention entre l’intermédiaire et le titulaire de compte ou de toute autre convention conclue par l’intermédiaire avec le consentement du titulaire de compte;

 

b) des droits de toute personne (y compris l’intermédiaire) qui ont été rendus opposables aux tiers conformément à l’article 12;

 

c) de tout jugement, sentence, ordonnance ou décision émanant d’un tribunal ou de toute autre autorité judiciaire ou administrative compétente, sous réserve de l’article 22;

 

d) de toute disposition applicable du droit non conventionnel; et

 

e) des règles uniformes du système lorsque l’intermédiaire est le gestionnaire d’un système de règlement-livraison.

 

 

Article 24

 

Détention ou disponibilité d’une quantité suffisante de titres

 

1. Un intermédiaire doit détenir ou disposer d’un nombre ou d’un montant total de titres et de titres intermédiés égal au nombre ou au montant total des titres de même genre qui figurent au crédit:

 

a) des comptes de titres qu’il tient pour ses titulaires de comptes autres que lui-même; et

 

b) le cas échéant, des comptes de titres qu’il tient pour lui-même.

 

2. Un intermédiaire peut se conformer au paragraphe 1:

 

a) en obtenant l’inscription des titres sur le registre de l’émetteur au nom ou pour le compte de ses titulaires de comptes;

 

b) en détenant des titres en tant que titulaire inscrit sur le registre de l’émetteur;

 

c) en possédant des certificats ou d’autres documents matérialisant la propriété des titres;

 

d) en détenant des titres intermédiés auprès d’un autre intermédiaire; ou

 

e) par toute autre méthode appropriée.

 

3. Si, à tout moment, les obligations résultant du paragraphe 1 ne sont pas respectées, l’intermédiaire doit prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans le délai permis par le droit non conventionnel.

 

4. Le présent article ne porte pas atteinte à toute disposition du droit non conventionnel et, dans la mesure permise par ce dernier, à toute disposition des règles uniformes d’un système de règlement-livraison ou de la convention de compte relative à la manière de se conformer aux obligations résultant du présent article, à la répartition des coûts des mesures nécessaires à cette fin et aux conséquences de tout manquement à ces mesures.

 

 

Article 25

 

Affectation de titres aux droits des titulaires de comptes

 

1. Les titres et les titres intermédiés de chaque genre détenus par un intermédiaire conformément à l’article 24(2) sont affectés aux droits des titulaires de comptes de cet intermédiaire, autres que lui-même, de façon à assurer le respect de l’article 24(1)(a).

 

2. Sous réserve de l’article 20, les titres et les titres intermédiés affectés conformément au paragraphe 1 ne font pas partie des actifs de l’intermédiaire disponibles pour distribution aux créanciers de l’intermédiaire ou pour réalisation en leur faveur.

 

3. L’affectation exigée au paragraphe 1 est effectuée par le droit non conventionnel et, dans la mesure permise ou exigée par celui-ci, par des arrangements pris par l’intermédiaire pertinent.

 

4. Les arrangements visés au paragraphe 3 peuvent comprendre des dispositifs de ségrégation par lesquels l’intermédiaire détient des titres et des titres intermédiés au bénéfice de:

 

a) tous ses titulaires de comptes; ou

 

b) certains titulaires de comptes ou certains groupes de titulaires de comptes,

 

de manière à assurer l’affectation de ces titres et titres intermédiés conformément au paragraphe 1.

 

5. Un Etat contractant peut déclarer que, lorsque tous les titres et titres intermédiés détenus par un intermédiaire pour ses titulaires de comptes, autres que lui-même, font l’objet de dispositifs de ségrégation au sens du paragraphe 4, l’affectation exigée au paragraphe 1 ne porte, conformément à son droit non conventionnel, que sur ces titres et titres intermédiés et ne s’applique pas aux titres et titres intermédiés que l’intermédiaire détient pour son propre compte.

 

6. Le présent article s’applique nonobstant l’ouverture ou la poursuite d’une procédure d’insolvabilité relative à l’intermédiaire.

 

 

Article 26

 

Répartition de la perte en cas d’insolvabilité de l’intermédiaire

 

1. Le présent article s’applique dans toute procédure d’insolvabilité relative à un intermédiaire sauf disposition contraire applicable dans cette procédure.

 

2. Si le nombre ou le montant total de titres et de titres intermédiés de tout genre affectés conformément à l’article 25(1) à un titulaire de compte, à un groupe de titulaires de comptes ou à tous les titulaires de comptes de l’intermédiaire est inférieur au nombre ou au montant total des titres de même genre portés au crédit des comptes de titres de ce titulaire de compte, de ce groupe de titulaires de comptes ou de tous les titulaires de comptes, la perte est supportée:

 

a) lorsque les titres et les titres intermédiés sont affectés à un seul titulaire de compte, par celui-ci; et

 

b) dans tout autre cas, par les titulaires de comptes à qui ces titres sont affectés, proportionnellement au nombre ou au montant total des titres de même genre portés au crédit de leurs comptes de titres.

 

3. Dans la mesure permise par le droit non conventionnel, lorsque l’intermédiaire est le gestionnaire d’un système de règlement-livraison et que les règles uniformes de ce système prévoient la répartition de la perte, la perte est répartie conformément à ces règles.

 

 

Article 27

 

Insolvabilité du gestionnaire ou d’un participant à un système

 

Dans la mesure permise par le droit qui régit un système, les dispositions suivantes sont applicables, nonobstant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité relative au gestionnaire du système ou à tout participant à ce système, et nonobstant toute invalidation, contre-passation ou révocation qui pourrait résulter de toute disposition applicable dans une procédure d’insolvabilité:

 

a) toute disposition des règles uniformes d’un système de règlement-livraison ou d’un système de compensation de titres qui exclut la révocation d’une instruction donnée par un participant au système visant à disposer de titres intermédiés ou à effectuer un paiement relatif à une acquisition ou à une disposition de titres intermédiés dès le moment où cette instruction est réputée irrévocable selon les règles du système;

 

b) toute disposition des règles uniformes d’un système de règlement-livraison qui exclut l’invalidation ou la contre-passation d’un débit, d’un crédit, d’une identification ou de la suppression d’une identification dans un compte de titres qui fait partie du système dès le moment où ce débit, ce crédit, cette identification ou la suppression de cette identification n’est plus susceptible d’être contre-passé selon les règles du système.

 

 

Article 28

 

Obligations et responsabilité des intermédiaires

 

1. Les obligations d’un intermédiaire en vertu de la présente Convention, y compris la manière dont un intermédiaire satisfait à ses obligations, peuvent être précisées par le droit non conventionnel et, dans la mesure permise par celui-ci, par la convention de compte ou par les règles uniformes d’un système de règlement-livraison.

 

2. Si le contenu d’une telle obligation est précisé par une disposition du droit non conventionnel ou, dans la mesure permise par celui-ci, de la convention de compte ou des règles uniformes d’un système de règlement-livraison, la conformité à cette disposition satisfait à cette obligation.

 

3. La responsabilité d’un intermédiaire relative à ses obligations est régie par le droit non conventionnel et, dans la mesure permise par celui-ci, par la convention de compte ou par les règles uniformes d’un système de règlement-livraison.

 

4. Un intermédiaire ne peut pas exclure sa responsabilité pour sa négligence grave ou sa faute intentionnelle.

 

 

Article 29

 

Position des émetteurs de titres

 

1. La loi d’un Etat contractant permet la détention auprès d’un ou de plusieurs intermédiaires de titres négociables sur un marché boursier ou réglementé ainsi que l’exercice effectif conformément à l’article 9 des droits attachés aux titres ainsi détenus, mais elle n’est pas tenue d’exiger que ces titres soient émis selon des conditions qui permettent leur détention auprès d’intermédiaires.

 

2. En particulier, la loi d’un Etat contractant reconnaît la détention de ces titres par une personne agissant en son nom pour le compte de tiers et elle permet à cette personne d’exercer différemment les droits de vote ou d’autres droits relatifs à différentes fractions des titres de même genre qu’elle détient; cependant la présente Convention ne détermine pas les conditions auxquelles cette personne est autorisée à exercer ces droits.

 

 

Article 30

 

Compensation

 

Entre un titulaire de compte qui détient des titres intermédiés pour son propre compte et l’émetteur de ces titres, le seul fait que ces titres sont détenus auprès d’un ou plusieurs intermédiaires ne doit pas empêcher l’existence ou entraver l’exercice, dans une procédure d’insolvabilité relative à l’émetteur, de tous droits de compensation qui auraient existé et auraient pu être exercés si le titulaire de compte avait détenu les titres autrement qu’auprès d’un intermédiaire.

 

 

 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX OPERATIONS DE GARANTIE

 

 

Article 31

 

Champ d’application et définitions du Chapitre V

 

1. Le présent Chapitre s’applique aux contrats de garantie en vertu desquels un constituant de garantie confère à un preneur de garantie un droit sur des titres intermédiés afin de garantir l’exécution de toute obligation existante, future ou conditionnelle du constituant ou d’une autre personne.

 

2. Le présent Chapitre ne porte pas atteinte à toute disposition du droit non conventionnel qui confère des droits ou des pouvoirs supplémentaires à un preneur de garantie ou des obligations supplémentaires à un constituant de garantie.

 

3. Dans le présent Chapitre:

 

a) « contrat de garantie » désigne un contrat de garantie avec constitution de sûreté ou un contrat de garantie avec transfert de propriété;

 

b) « contrat de garantie avec constitution de sûreté » désigne un contrat entre un constituant et un preneur de garantie stipulant (quels qu’en soient les termes) la constitution sur des titres intermédiés d’une sûreté n’emportant pas le transfert de la propriété afin de garantir l’exécution des obligations garanties;

 

c) « contrat de garantie avec transfert de propriété » désigne un contrat, y compris un contrat de pension de titres, entre un constituant et un preneur de garantie stipulant (quels qu’en soient les termes) le transfert de la propriété de titres intermédiés afin de garantir ou d’assurer d’une autre manière l’exécution des obligations garanties;

 

d) « obligation garantie » désigne toute obligation existante, future ou conditionnelle du constituant de garantie ou d’une autre personne;

 

e) « titres remis en garantie » désigne des titres intermédiés qui sont remis en vertu d’un contrat de garantie;

 

f) « preneur de garantie » désigne une personne en faveur de laquelle une garantie sur des titres intermédiés est constituée en vertu d’un contrat de garantie;

 

g) « constituant de garantie » désigne un titulaire de compte qui constitue une garantie sur des titres intermédiés en vertu d’un contrat de garantie;

 

h) « cas de réalisation » désigne un cas de défaillance ou un autre événement dont la survenance, selon les termes d’un contrat de garantie ou en vertu de la loi, permet au preneur de réaliser les titres remis en garantie ou de mettre en œuvre la clause de compensation;

 

i) « titres équivalents » désigne des titres intermédiés de même genre que des titres remis en garantie;

 

j) « clause de compensation » désigne une clause d’un contrat de garantie, ou d’un ensemble de contrats connexes dont le contrat de garantie fait partie, selon laquelle, lors d’un cas de réalisation, l’un ou l’autre des effets suivants se produira, ou les deux, automatiquement ou selon la décision du preneur de garantie, que ce soit par compensation, par novation ou autrement:

 

i) la déchéance du terme des obligations respectives des parties intervient, de sorte que lesdites obligations deviennent immédiatement exigibles et sont exprimées comme une obligation de payer une somme d’argent correspondant à leur valeur courante estimée, ou elles sont éteintes et remplacées par une telle obligation;

 

ii) un relevé des sommes que se doivent mutuellement les parties en vertu de ces obligations est établi et un montant égal au solde net doit être versé par la partie dont la dette est la plus élevée.

 

 

Article 32

 

Reconnaissance des contrats de garantie avec transfert de propriété

 

La loi d’un Etat contractant donne effet à un contrat de garantie avec transfert de propriété conformément à ses clauses.

 

 

Article 33

 

Réalisation

 

1. Lors de la survenance d’un cas de réalisation:

 

a) le preneur de garantie peut réaliser les titres remis en garantie en vertu d’un contrat de garantie avec constitution de sûreté:

 

i) en les vendant et en affectant le produit net de la vente à l’exécution partielle ou complète des obligations garanties; ou

 

ii) en s’appropriant les titres remis en garantie et en affectant leur valeur à l’exécution des obligations garanties par compensation ou à titre d’exécution partielle ou complète, pour autant que le contrat de garantie prévoie cette forme de réalisation et détermine à cette fin les modalités d’évaluation des titres remis en garantie; ou

 

b) une clause de compensation peut être mise en œuvre.

 

2. Si un cas de réalisation se produit avant l’exécution de toute obligation du preneur de garantie de remettre des titres équivalents conformément à un contrat de garantie, cette obligation et les obligations garanties peuvent être soumises à une clause de compensation.

 

3. Les titres remis en garantie peuvent être réalisés et une clause de compensation peut être mise en œuvre conformément au présent article:

 

a) sous réserve de toute disposition contraire du contrat de garantie, sans qu’il ne soit requis:

 

i) de notifier préalablement l’intention de réaliser les titres remis en garantie ou de mettre en œuvre la clause de compensation;

 

ii) de soumettre les conditions de réalisation des titres remis en garantie ou de mise en œuvre de la clause de compensation à l’approbation d’un tribunal, d’un officier public ou ministériel ou de toute autre personne; ou

 

iii) de réaliser les titres remis en garantie par enchères publiques ou de toute autre manière prescrite ou de mettre en œuvre la clause de compensation de toute manière prescrite; et

 

b) nonobstant l’ouverture ou la poursuite d’une procédure d’insolvabilité relative au constituant ou au preneur de garantie.

 

Article 34

 

Droit d’utiliser les titres remis en garantie

 

1. Pour autant que les clauses d’un contrat de garantie avec constitution de sûreté le prévoient, le preneur de garantie a le droit d’utiliser et de disposer des titres remis en garantie comme s’il en était le propriétaire (« droit d’utilisation »).

 

2. Lorsque le preneur de garantie exerce un droit d’utilisation, il doit remplacer les titres remis en garantie qu’il a utilisés ou dont il a disposé (les « titres initialement remis en garantie ») en remettant au constituant de garantie, au plus tard lors de l’extinction des obligations garanties, des titres équivalents ou, lorsque le contrat de garantie prévoit la remise d’autres actifs en cas de survenance d’un fait concernant ou affectant les titres remis en garantie, ces autres actifs (« actifs de substitution »).

 

3. Les actifs de substitution acquis ou identifiés par le preneur de garantie avant l’extinction complète des obligations garanties:

 

a) sont, de la même manière que les titres initialement remis en garantie, soumis à la garantie constituée en vertu du contrat de garantie, laquelle est réputée créée au moment de la constitution de la garantie sur les titres initialement remis en garantie; et

 

b) sont à tous autres égards soumis aux clauses du contrat de garantie.

 

4. L’exercice d’un droit d’utilisation ne frappe pas d’invalidité ou d’inefficacité tout droit du preneur de garantie en vertu du contrat de garantie ou du droit non conventionnel.

 

 

Article 35

 

Exigences du droit non conventionnel relatives à la réalisation

 

Les articles 33 et 34 ne font pas obstacle à toute exigence imposée par le droit non conventionnel de procéder d’une manière commercialement raisonnable à la réalisation ou à l’évaluation des titres remis en garantie ou au calcul de toute obligation.

 

 

Article 36

 

Appel de marge ou substitution de garantie

 

a) une obligation de remettre des titres intermédiés supplémentaires:

 

i) pour tenir compte de toute variation de la valeur des actifs remis en garantie ou du montant des obligations garanties;

 

ii) pour tenir compte de toute circonstance aggravant le risque de crédit encouru par le preneur de garantie tel que déterminé par référence à des critères objectifs relatifs à la solvabilité, l’exécution des obligations ou la condition financière du constituant de garantie ou de toute autre personne débitrice des obligations garanties; ou

 

iii) dans la mesure permise par le droit non conventionnel, dans toute autre circonstance précisée dans le contrat de garantie; ou

 

b) un droit de substituer des titres ou d’autres actifs d’une valeur équivalente aux titres ou autres actifs remis en garantie, la remise de titres ou d’autres actifs visés aux alinéas a) et b) n’est pas considérée comme frappée d’invalidité, contre-passée ou révoquée du seul fait qu’elle intervient pendant une certaine période avant l’ouverture, ou le même jour que mais avant l’ouverture, d’une procédure d’insolvabilité relative au constituant de garantie, ou après que les obligations garanties sont nées.

 

 

Article 37

 

Exclusion de certaines dispositions sur l’insolvabilité

 

Lorsque l’article 36 ne s’applique pas, un contrat de garantie ou la remise de titres remis en garantie en vertu de celui-ci n’est pas considéré comme frappé d’invalidité, contre-passé ou révoqué du seul fait que le contrat est conclu ou que les titres remis en garantie sont remis pendant une certaine période avant l’ouverture, ou le même jour que mais avant l’ouverture, d’une procédure d’insolvabilité relative au constituant de garantie.

 

 

Article 38

 

Déclarations relatives au Chapitre V

 

1. Un Etat contractant peut déclarer que le présent Chapitre ne s’applique pas.

 

2. Un Etat contractant peut déclarer que le présent Chapitre ne s’applique pas:

 

a) aux contrats de garantie conclus par des personnes physiques ou par d’autres personnes relevant des catégories précisées dans la déclaration;

 

b) aux titres intermédiés qui ne sont pas négociables sur un marché boursier ou réglementé;

 

c) aux contrats de garantie se rapportant à des obligations garanties relevant de toute catégorie précisée dans la déclaration.

 

 

 

CHAPITRE VI – DISPOSITION TRANSITOIRE

 

Article 39

 

Rang

 

1. La présente Convention ne porte pas atteinte au rang des droits conférés en vertu de la loi en vigueur dans un Etat contractant avant la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat contractant.

 

2. Un Etat contractant peut déclarer qu’un droit préexistant ne conserve le rang qu’il avait avant la date déterminée que si, à tout moment avant cette date, ce droit a été rendu opposable aux tiers en remplissant la condition, ou l’une des conditions, énumérées dans la déclaration de cet Etat faite conformément à l’article 12(5)(a).

 

3. Dans le présent article:

 

a) « droit préexistant » désigne un droit, autre qu’une garantie légale, qui a été conféré en vertu de la loi en vigueur dans un Etat contractant autrement que par un crédit à un compte de titres, avant la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat contractant;

 

b) « date déterminée » désigne la date indiquée par l’Etat contractant dans la déclaration faite en vertu du présent article, cette date devant intervenir dans un délai de deux ans au plus après la date de prise d’effet de cette déclaration.

 

 

 

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

 

Article 40

 

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

 

1. La présente Convention est ouverte à Genève le 9 octobre 2009 à la signature des Etats participant à la Conférence diplomatique pour l’adoption d’une Convention sur les règles de droit matériel applicables aux titres intermédiés, tenue à Genève du 1er au 12 septembre 2008 et du 5 au 9 octobre 2009 (la Conférence de Genève). Après le 9 octobre 2009, la présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) à Rome, ou à tout autre endroit déterminé par le Dépositaire, jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément à l’article 42.

 

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l’ont signée.

 

3. Un Etat qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.

 

4. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

 

 

Article 41

 

Organisations régionales d’intégration économique

 

1. Une organisation régionale d’intégration économique constituée par des Etats souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un Etat contractant, dans la mesure où l’organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d’Etats contractants est pertinent dans la présente Convention, l’organisation régionale d’intégration économique n’est pas comptée comme Etat contractant en plus de ses Etats membres qui sont des Etats contractants.

 

2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’organisation régionale d’intégration économique remet au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses Etats membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L’organisation régionale d’intégration économique doit formellement notifier sans retard au Dépositaire par écrit toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

 

3. Toute référence à « Etat contractant », « Etats contractants » ou « Etat partie » dans la présente Convention s’applique également à une organisation régionale d’intégration économique lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi.

 

 

Article 42

 

Entrée en vigueur

 

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, entre les Etats qui ont déposé ces instruments.

 

2. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 

 

Article 43

 

Unités territoriales

 

1. Si un Etat contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, faire une déclaration initiale indiquant que la présente Convention s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

 

2. Une telle déclaration initiale doit être faite par écrit et formellement notifiée au Dépositaire et indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s’applique.

 

3. Si un Etat contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s’applique à toutes les unités territoriales de cet Etat.

 

4. Lorsqu’un Etat contractant étend l’application de la présente Convention à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par la présente Convention peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.

 

5. Au regard d’un Etat contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes, toute référence à la loi en vigueur dans un Etat contractant, ou à la loi d’un Etat contractant, vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale considérée.

 

 

Article 44

 

Réserves

 

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

 

 

Article 45

 

Déclarations

 

1. Les déclarations autorisées par les dispositions de la présente Convention, autres que la déclaration prévue par l’article 41(2) et la déclaration initiale prévue par l’article 43(1), peuvent être faites à tout moment.

 

2. Les déclarations, et la confirmation de ces déclarations, sont faites par écrit et formellement notifiées au Dépositaire.

 

3. Une déclaration faite par un Etat contractant préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat. Une déclaration dont le Dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de la réception de la notification par le Dépositaire. Les déclarations faites au moment de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

 

4. Un Etat contractant qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la modifier ou la retirer par une notification écrite formellement adressée au Dépositaire. La modification ou le retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de la réception de la notification par le Dépositaire.

 

5. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s’appliquer aux droits nés avant la date de prise d’effet d’une déclaration, d’une modification ou d’un retrait de déclaration, comme si cette déclaration, cette modification ou ce retrait n’avait pas été fait.

 

 

Article 46

 

Dénonciations

 

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite formellement adressée au Dépositaire.

 

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est précisée dans la notification, la dénonciation prend effet à l’expiration de cette période après réception de la notification par le Dépositaire.

 

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et obligations nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.

 

 

Article 47

 

Réunions d’évaluation, conférences de révision et questions connexes

 

1. Au plus tard vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la Convention et ensuite, en principe, tous les vingt-quatre mois si les circonstances l’y invitent, le Dépositaire convoque une réunion d’évaluation à laquelle sont invités à participer les Etats contractants, les Etats et Observateurs qui ont participé à la Conférence de Genève, les Etats membres d’ Unidroit ainsi que d’autres observateurs invités.

 

2. Cette réunion d’évaluation peut avoir comme objet:

 

a) la mise en œuvre et l’application de la présente Convention;

 

b) l’opportunité d’apporter des modifications à la présente Convention ou au Commentaire officiel.

 

3. Le Dépositaire tient dûment compte des résultats de la réunion d’évaluation et, si cela est opportun, peut convoquer une Conférence diplomatique.

 

4. Les amendements adoptés par la Conférence diplomatique visée au paragraphe 3 entrent en vigueur à la date déterminée par la Conférence à l’égard des Etats contractants qui ratifient, acceptent ou approuvent ces amendements, ou qui y adhèrent.

 

5. Tout Etat qui ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère après l’entrée en vigueur des amendements visés au paragraphe 4 est lié par la présente Convention telle qu’amendée.

 

 

Article 48

 

Le Dépositaire et ses fonctions

 

1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès d’UNIDROIT, ci-après dénommé le Dépositaire.

 

2. Le Dépositaire:

 

a) informe tous les Etats contractants:

 

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

 

ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;

 

iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de cette déclaration;

 

iv) du retrait ou de l’amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et

 

v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

 

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats contractants; et

 

c) s’acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

 

FAIT à Genève, le neuf octobre de l’an deux mille neuf, en un seul exemplaire dont les textes français et anglais, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de cent-vingt jours à compter de ce jour, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.