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DÉCLARATIONS DEPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

DÉCLARATIONS
DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

 

 

I. Déclaration en vertu de l’article 39(1)(a)

La République Démocratique du Congo déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels ont priorité, en vertu de ses lois, sur une garantie portant sur le bien, équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale qui primerait une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas d’une procédure insolvabilité. Il s’agit des:

(i) droits de rétention au bénéfice des salariés en vertu des privilèges dont disposent les salariés dus par un employeur au moment de l’inexécution de ses obligations aux termes d’un contrat de financement ou de bail sur un bien;

(ii) droits, taxes et redevance impayés dus à une entité étatique et ses démembrements;

(iii) droits de rétention au bénéfice des réparateurs dans la mesure de la valeur des réparations faites ou autres services fournis et de la valeur ajoutée à ce bien.

 

II. Déclaration en vertu de l’article 39(1)(b)

La République Démocratique du Congo déclare qu’aucune disposition de la Convention ne porte atteinte à son droit, à celui d’une entité étatique, d’une organisation intergouvernementale ou d’un autre fournisseur privé de services publics de saisir ou de retenir un bien en vertu de ses lois pour le paiement des redevances qui lui sont dues et qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

 

III. Déclaration en vertu de l’article 40

La République Démocratique du Congo déclare que les droits ou garanties non conventionnels découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation, peuvent être inscrits, en vertu de la présente Convention, comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales et seront, dès lors, traités comme telles.

 

IV. Déclaration en vertu de l’article 53

La République Démocratique de Congo déclare que les cours et tribunaux congolais sont compétents aux fins de l’application de l’article 1er et du Chapitre XII de la Convention.

 

V. Déclaration en vertu de l’article 54(2)

La République Démocratique du Congo déclare que les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention peuvent être exercées sans aucune intervention ou action des cours et tribunaux, sauf en cas des mesures où l’intervention du tribunal est expressément prévue par les dispositions de la Convention elle-même.