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DÉCLARATIONS DEPOSÉES PAR LE CANADA EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION ET DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES

DÉCLARATIONS
DÉPOSÉES PAR LE CANADA EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT DE RATIFICATION ET DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES

 

 

Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, qu’un droit ou une garantie non conventionnel, établi en vertu du droit canadien, existant au moment de la présente déclaration, ou après cette date, et primant une garantie portant sur un bien équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale inscrite, prime de la même façon une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité.

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, qu’une hypothèque légale en vertu du droit de la province de Québec, existant au moment de la présente déclaration, ou après cette date, inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers de cette province prime une garantie internationale subséquemment inscrite au Registre international constitué en vertu de la Convention et du Protocole, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité.

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention, qu’une créance prioritaire en vertu du droit de la province de Québec, existant au moment de la présente déclaration, ou après cette date, à laquelle la loi attache en faveur du créancier le droit d’être préféré aux autres créanciers, prime une garantie internationale inscrite au Registre international constitué en vertu de la Convention et du Protocole, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité.

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu du paragraphe 4 de l’article 39 de la Convention, qu’un droit ou une garantie visé par la déclaration faite en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 39 de la Convention prime une garantie internationale inscrite avant la date du dépôt de son instrument de ratification.

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 39 de la Convention, qu’aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, d’une entité gouvernementale, d’une organisation intergouvernementale ou d’un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu d’une loi du Canada pour le paiement des redevances dues à ce gouvernement, entité, organisation ou fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 52 de la Convention, que la Convention s’applique aux provinces et territoires suivants: l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest.

 

Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l’article 52 de la Convention, qu’en plus de s’appliquer aux provinces et territoires de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan, et, la Convention s’applique à l’Ile-du-Prince-Edouard et au Yukon. *

 

* [Le 28 mars 2014, le Gouvernement du Canada a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention,la présente déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, a pris effet le 1er octobre 2014]

 

Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l’article 52 de la Convention, qu’en plus de s’appliquer aux provinces et territoires de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ile-du-Prince-Edouard, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, la Convention s’applique au Nouveau-Brunswick. **

 

**[Le 23 décembre 2015, le gouvernement du Canada a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention, la présente déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, a pris effet le 1er juillet 2016]

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 53 de la Convention, que pour toute question de compétence fédérale, les juridictions supérieures des provinces et territoires sont compétentes aux fins de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 53 de la Convention, que les tribunaux suivants sont les tribunaux pertinents pour toute question de compétence provinciale et territoriale aux fins de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention: en Alberta ‒ la Cour du Banc de la Reine; en Colombie-Britannique ‒ la Cour suprême; au Manitoba – la Cour du Banc de la Reine; en Nouvelle-Écosse ‒ la Cour suprême; au Nunavut – la Cour de justice du Nunavut; en Ontario ‒ la Cour supérieure de justice; au Québec ‒ la Cour supérieure; en Saskatchewan ‒ la Cour du Banc de la Reine; à Terre-Neuve-et-Labrador ‒ la Division de première instance de la Cour suprême; et aux Territoires du Nord-Ouest ‒ la Cour suprême.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 53 de la Convention, qu’aux fins de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention, à l’Ile-du-Prince-Edouard, la Cour suprême de l’Ile-du-Prince-Edouard est le tribunal pertinent pour toute question de compétence provinciale et, au Yukon, la Cour suprême du Yukon est le tribunal pertinent pour toute question de compétence territoriale. ***

 

*** [Le 28 mars 2014, le Gouvernement du Canada a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention,la présente déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, a pris effet le 1er octobre 2014]

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 53 de la Convention, qu’aux fins de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention, au Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est le tribunal pertinent pour toute question de compétence provinciale. ****

 

****[Le 23 décembre 2015, le gouvernement du Canada a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention,la présente déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, a pris effet le 1er juillet 2016]

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 54 de la Convention, qu’une mesure ouverte à un créancier en vertu d’une disposition de la Convention dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à une demande à un tribunal peut être prise sans l’autorisation du tribunal.

 

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 60 de la Convention, que la Convention s’applique à un droit ou une garantie préexistant régi par les articles 426 à 436 de la Loi sur les Banques aux fins de déterminer sa priorité, y compris la protection d’une priorité existante, cinq ans après la date d’entrée en vigueur au Canada du Protocole aéronautique. Jusqu’alors, ce droit ou cette garantie sera régi par lesdits articles.

 

 

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Déclarations déposées par le Canada en vertu du Protocole aéronautique