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DÉCLARATIONS DEPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION ET DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES

DÉCLARATIONS
DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION
ET DÉCLARATIONS SUBSÉQUENTES

 

 

I. Déclaration en vertu de l’article 39(1)(a)

La République Démocratique du Congo déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels ont priorité, en vertu de ses lois, sur une garantie portant sur le bien, équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale qui primerait une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas d’une procédure insolvabilité. Il s’agit des:

(i) droits de rétention au bénéfice des salariés en vertu des privilèges dont disposent les salariés dus par un employeur au moment de l’inexécution de ses obligations aux termes d’un contrat de financement ou de bail sur un bien;

(ii) droits, taxes et redevance impayés dus à une entité étatique et ses démembrements;

(iii) droits de rétention au bénéfice des réparateurs dans la mesure de la valeur des réparations faites ou autres services fournis et de la valeur ajoutée à ce bien.

 

[Le 28 avril 2025, la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République démocratique du Congo a fait l’objet d’un retrait conformément à l’article 58(1) de la Convention, ce retrait prenant effet à compter du 1er novembre 2025.

Le 28 avril 2025, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention, une déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, prendra effet le 1er novembre 2025:

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article 39(1)(a) de la Convention, que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels:

a. les privilèges en faveur du Gouvernement relatifs aux taxes et aux redevances impayées directement imputables à l’utilisation d’un bien aéronautique, survenant après une défaillance déclarée en vertu d’un contrat de location ou de financement de ce bien aéronautique; et

b. les privilèges en faveur des réparateurs d’un bien aéronautique en sa possession dans la mesure des services rendus et de la valeur ajoutée à ce bien aéronautique

primeront une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale inscrite et primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité].

 

II. Déclaration en vertu de l’article 39(1)(b)

La République Démocratique du Congo déclare qu’aucune disposition de la Convention ne porte atteinte à son droit, à celui d’une entité étatique, d’une organisation intergouvernementale ou d’un autre fournisseur privé de services publics de saisir ou de retenir un bien en vertu de ses lois pour le paiement des redevances qui lui sont dues et qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

[Le 28 avril 2025, la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République démocratique du Congo a fait l’objet d’un retrait conformément à l’article 58(1) de la Convention, ce retrait prenant effet à compter du 1er novembre 2025].

 

III. Déclaration en vertu de l’article 40

La République Démocratique du Congo déclare que les droits ou garanties non conventionnels découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation, peuvent être inscrits, en vertu de la présente Convention, comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales et seront, dès lors, traités comme telles.

 

[Le 28 avril 2025, la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République démocratique du Congo a fait l’objet d’un retrait conformément à l’article 58(1) de la Convention, ce retrait prenant effet à compter du 1er novembre 2025.

Le 28 avril 2025, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention, une déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, prendra effet le 1er novembre 2025:

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article 40 de la Convention, que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels:

a. les droits découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation, et

b. les privilèges en faveur du Gouvernement relatifs aux taxes et redevances impayées directement imputables à l’utilisation d’un bien aéronautique survenant avant une défaillance déclarée en vertu d’un contrat de location ou de financement de ce bien aéronautique

peuvent être inscrits au Registre international comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles].

 

IV. Déclaration en vertu de l’article 53

La République Démocratique de Congo déclare que les cours et tribunaux congolais sont compétents aux fins de l’application de l’article 1er et du Chapitre XII de la Convention.

 

[Le 28 avril 2025, la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République démocratique du Congo a fait l’objet d’un retrait conformément à l’article 58(1) de la Convention, ce retrait prenant effet à compter du 1er novembre 2025.

Le 28 avril 2025, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention, une déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, prendra effet le 1er novembre 2025:

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article 53 de la Convention, que le(s) tribun(al)(aux) de commerce sur l’ensemble du territoire national sont pertinent(s) aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention].

 

V. Déclaration en vertu de l’article 54(2)

La République Démocratique du Congo déclare que les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention peuvent être exercées sans aucune intervention ou action des cours et tribunaux, sauf en cas des mesures où l’intervention du tribunal est expressément prévue par les dispositions de la Convention elle-même.

[Le 28 avril 2025, la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement de la République démocratique du Congo a fait l’objet d’un retrait conformément à l’article 58(1) de la Convention, ce retrait prenant effet à compter du 1er novembre 2025.

Le 28 avril 2025, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a notifié à UNIDROIT, conformément à l’article 57(1) de la Convention, une déclaration subséquente qui, conformément à l’article 57(2) de la Convention, prendra effet le 1er novembre 2025:

La République démocratique du Congo déclare, conformément à l’article 54(2) de la Convention, que toutes les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention et dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée en vertu de celle-ci à une demande au tribunal peuvent être exercées sans intervention du tribunal.]

 

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Déclarations déposées par République démocratique du Congo en vertu du Protocole aéronautique