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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP

DÉCLARATIONS

DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP

Le 13 mars 2013

 

La République du Congo déclare que les catégories suivantes de droits ou garanties non conventionnels;

a. Les droits de rétention au bénéfice des salariés en vertu des privilèges dont disposent les salaires dus par un employeur au moment de l’inexécution de ses obligations aux termes d’un contrat de financement ou de bail portant sur un bien;

b. Les droits de rétention au bénéfice des réparateurs dans la mesure de la valeur des réparations faites ou autres services fournis et de la valeur ajoutée à ce bien,

ont priorité en vertu des lois de cet Etat sur une garantie portant sur le bien, équivalente à celle du titulaire d’une garantie portant sur le bien, équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale inscrite et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.

La République du Congo déclare les droits ou garanties non conventionnels suivants:

a. Les droits découlant de la saisie du bien aéronautique en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation;

b. Les droits au bénéfice d’une entité étatique en vertu des privilèges fiscaux ou d’autres redevances impayées de tout genre (qui ne font pas l’objet de la Déclaration faite en vertu de l’article 39(1)(a) de la convention; et,

c. Toute autre catégorie de droits ou de garanties non conventionnels qui ne fait pas l’objet de la déclaration faite en vertu de l’article 39(1)(a) de la convention,

peuvent être inscrits au Registre international comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles.

La République du Congo déclare que la convention s’applique à toutes ses unités territoriales.

La République du Congo déclare que rien dans la Convention ne porte atteinte à son droit ou celui de toute entité étatique, toute organisation internationale ou de tout autre fournisseur privé de services publics de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet Etat pour le paiement des redevances qui lui sont dues et qui sont directement liées aux services fournis  concernant ce bien ou un autre bien.

La République du Congo déclare que les tribunaux congolais sont compétents aux fins de l’application de l’article premier et du Chapitre XII de la Convention.

La République du Congo déclare que les mesures ouvertes au créancier en vertu de la Convention peuvent être exercées sans aucune intervention ou toute action du tribunal, sauf dans le cas des mesures où l’intervention du tribunal est expressément prévue par les dispositions de ladite Convention.