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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

DÉCLARATIONS
DÉPOSÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE EN VERTU DE LA CONVENTION DU CAP AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION

 

I. Déclaration présentée en vertu de l’article 48, paragraphe 2, concernant la compétence de la Communauté européenne sur les matières régies par la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (“la convention du Cap”) pour lesquelles les États membres lui ont délégué leur compétence

1. La convention du Cap dispose à son article 48 que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par ladite convention peuvent y adhérer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue au paragraphe 2 dudit article. La Communauté a décidé d’adhérer à la convention du Cap et procède par conséquent à cette déclaration.

2. Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède ansi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3. Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexe au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

4. La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention du Cap par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

5. Les États membres de la Communauté européenne ont délégué leur compétence à la Communauté pour les matières affectant le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale1, le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité2 et le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)3.

6. Au moment de l’adhésion à la convention du Cap, la Communauté ne fera aucune des déclarations autorisées par les articles visés à l’article 56 de ladite convention, à l’exception d’une déclaration relative à l’article 55. Les États membres conservent leurs compétences en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d’insolvabilité.

7. L’exercice des compétences que les États membres ont déléguées à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre dudit traité, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de la Communauté. Cette dernière se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue une condition préalable à l’exercice de ses compétences en ce qui concerne les matières régies par la convention du Cap.

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1 OJ L 12, 16.1.2001, p. 1.

2 OJ L 160, 30.6.2000, p. 1.

3 OJ L 177, 4.7.2008, p. 6

 

“I.      Déclaration de la Communauté européenne en vertu de l’article 55 de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (“la convention du Cap”).

En vertu de l’article 55 de la convention du Cap, lorsque le débiteur est domicilié sur le territoire d’un État membre de la Communauté, les États membres liés par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale1 n’appliqueront les articles 13 et 43 de la convention du Cap pour l’octroi de mesures provisoires que conformément à l’article 31 du règlement n° 44/2001, tel qu’interprété par la Cour de Justice des Communautés européennes dans le cadre de l’article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale2.”

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1 OJ L 12, 16.1.2001, p. 1.

2 OJ L 299, 31.12.1972, p. 32.

 

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Déclarations déposées par l’Union Européenne en vertu du Protocole aéronautique