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DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE CÔTE D’IVOIRE EN VERTU DU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE À LA CONVENTION DU CAP

DÉCLARATIONS DÉPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE DE CÔTE D’IVOIREEN VERTU DU PROTOCOLE AÉRONAUTIQUE À LA CONVENTION DU CAP

 

 

Formulaire n°28 (Déclaration en vertu de l’article XIX(1))

L’organisme désigné en Côte d’Ivoire comme point d’entrée est l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

[Cette déclaration a été notifiée à UNIDROIT par le Gouvernement de Côte d’Ivoire en tant que déclaration subséquente conformément à l’article XXXIII(1) du Protocole aéronautique, le 29 novembre 2017, et conformément à l’article XXXIII(2) du Protocole aéronautique elle a pris effet le 1er juin 2018.]

 

Formulaire n°34 (Déclaration générale en vertu de l’article XXIX)* 

L’Etat de Côte d’Ivoire déclare que le Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales.

 

Formulaire n°19 (Déclaration en vertu de l’article XXX (1) se rapportant à l’article VIII) *

L’Etat de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article VIII.

 

Formulaire n°26 (Déclaration en vertu de l’article XXX (1) se rapportant à l’article XII)*

L’Etat de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article XII.

 

Formulaire n°27 (Déclaration en vertu de l’article XXX (1) se rapportant à l’article XIII*

L’Etat de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article XIII.

 

Formulaire n°21 (Déclaration en vertu de l’article XXX (2) se rapportant à l’article X et prévoyant l’application intégrale de cet article)* 

L’Etat de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article X dans son intégralité et que le nombre de jours ouvrables à compter dans l’expression «bref délai» de l’article X (2) relatif aux mesures ouvertes au créancier prévues aux articles 13 (1) (a), (b) et (c) de la Convention (conservation du bien aéronautique et de sa valeur, la mise en possession, le contrôle et la garde du bien ; et l’immobilisation du bien) est du nombre de jours ouvrables équivalents à dix (10) jours civils au maximum et, relatif aux mesures prévues aux articles 13 (1) (d) et (e) de la Convention (le bail ou à l’exception des cas aux alinéas a) et c) de l’article 13 (1), la gestion du bien et les revenus du bien aéronautique) ainsi que la vente et l’attribution des produits de la vente sont du nombre de jours ouvrables équivalents à trente (30) jours civils au maximum.

 

Formulaire n°23 (Déclaration générale en vertu de l’article XXX (3) se rapportant à l’article XI et prévoyant l’application de la Variante A dans son intégralité à toutes les catégories de procédures d’insolvabilité)*

L’Etat de Côte d’Ivoire déclare qu’il appliquera l’article XI dans sa Variante A dans son intégralité à toutes les catégories de procédures d’insolvabilité et que la période d’attente aux fins de l’article XI (3) de cette variante est de soixante (60) jours civils.

 

[*Ces déclarations ont été notifiées à UNIDROIT par le Gouvernement de Côte d’Ivoire, en tant que déclarations subséquentes conformément à l’article XXXIII(1) du Protocole aéronautique, le 12 juin 2019, et conformément à l’article XXXIII(2) du Protocole aéronautique elles prendront effet le 1er janvier 2020.]

 

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Déclarations déposées par la Côte d’Ivoire en vertu de la Convention du Cap