DÉCLARATIONS
DÉPOSÉES PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN VERTU DU PROTOCOLE FERROVIAIRE AU MOMENT DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D’ADHÉSION
Déclaration en vertu de l’article XXVII(1) concernant l’article VI
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article VI.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(1) concernant l’article X
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article X.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(2) se rapportant à l’article VIII et prévoyant l’application intégrale de cet article
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article VIII dans son intégralité et que le nombre de jours calendaires aux fins du délai prescrit à l’article VIII(2) est de trente (30) jours calendaires.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(3) concernant l’article IX prévoyant l’application de la Variante A de l’article IX à tous les types de procédures d’insolvabilité
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article IX, Variante A à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article IX(4) de cette Variante est de trente (30) jours calendaires.
Déclaration en vertu de l’article 40 de la Convention du Cap telle qu’elle s’applique uniquement au Protocole ferroviaire de Luxembourg
La République Démocratique du Congo déclare que les droits ou garanties non conventionnels découlant de la saisie du matériel roulant ferroviaire en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation, peuvent être inscrits, en vertu de la présente Convention, comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales et seront, dès lors, traités comme telles.
Déclaration en vertu de l’article 60(1) de la Convention du Cap telle qu’elle s’applique uniquement au Protocole ferroviaire de Luxembourg
La République Démocratique du Congo déclare que la Convention s’appliquera à un droit ou garantie préexistant sur du matériel roulant ferroviaire aux fins de la détermination des priorités, y compris la protection de toute priorité existante, à partir de la date qui suit le troisième anniversaire de la date à laquelle cette déclaration devient effective.
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Déclarations déposées par la République démocratique du Congo en vertu de la Convention du Cap