Afrique du Sud
Déclaration en vertu de l’article XXVII(1) se rapportant à l’article VI
La République d’Afrique du Sud déclare qu’elle appliquera l’article VI.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(1) se rapportant à l’article X
La République d’Afrique du Sud déclare qu’elle appliquera l’article X.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(2) se rapportant à l’article VIII
La République d’Afrique du Sud déclare qu’elle appliquera l’article VIII dans son intégralité et que le nombre de jours aux fins du délai est
(a) en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 13(1) a) – c), de la Convention, de dix (10) jours au maximum;
(b) en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 13(1)d) et e) de la Convention, de trente (30) jours au maximum.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(3) se rapportant à l’article IX et prévoyant l’application de la Variante A à tous les types de procédures d’insolvabilité
La République d’Afrique du Sud déclare qu’elle appliquera l’article IX, Variante C à tous les types de procédures d’insolvabilité, que le délai aux fins de l’article IX(5) est de trente (30) jours, et que la “période de remède” précisée à l’article IX(15) est de trente (30) jours.
Paraguay
Déclaration relative à l’article XXVII(1) en ce qui concerne l’article VI
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article VI.
Déclaration relative à l’article XXVII (1) en ce qui concerne l’article X
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article X.
Déclaration relative à l’article XXVII (2) en ce qui concerne l’article VIII, qui prévoit l’application de l’article VIII dans son intégralité
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article VIII dans son intégralité et que le nombre de jours aux fins des délais prévus au paragraphe 2 de l’article VIII sera, en ce qui concerne les mesures judiciaires prévues aux alinéas a), b), c), d), et e) du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention (conservation du bien et de sa valeur; possession, contrôle ou garde du bien; immobilisation du bien; location ou gestion du bien et de ses produits), de dix (10) jours calendaires pour les procédures judiciaires relatives à l’exercice des voies de droit en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéas a) à c) et de trente (30) jours pour les procédures judiciaires relatives à l’exercice des voies de droit en vertu de l’article 13, paragraphe 1, alinéas d) et e).
Déclaration relative à l’article XXVII (3) concernant l’article IX, qui prévoit l’application de l’article IX, Variante A, à tous les types de procédures d’insolvabilité
La République du Paraguay déclare qu’elle appliquera l’article IX, Variante A, à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article IX(4) de cette variante sera de trente (30) jours civils.
Déclaration relative à l’article 60(1) de la Convention du Cap telle qu’elle s’applique uniquement au Protocole ferroviaire de Luxembourg
La République du Paraguay déclare que la Convention deviendra applicable à un droit ou à une garantie préexistant pour la détermination des priorités, y compris la protection de toute priorité existante, à la date qui suivra le troisième anniversaire de la prise d’effet de la présente déclaration.
République démocratique du Congo
Déclaration en vertu de l’article XXVII(1) concernant l’article VI
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article VI.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(1) concernant l’article X
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article X.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(2) se rapportant à l’article VIII et prévoyant l’application intégrale de cet article
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article VIII dans son intégralité et que le nombre de jours calendaires aux fins du délai prescrit à l’article VIII(2) est de trente (30) jours calendaires.
Déclaration en vertu de l’article XXVII(3) concernant l’article IX prévoyant l’application de la Variante A de l’article IX à tous les types de procédures d’insolvabilité
La République Démocratique du Congo déclare qu’elle appliquera l’article IX, Variante A à tous les types de procédures d’insolvabilité et que le délai d’attente aux fins de l’article IX(4) de cette Variante est de trente (30) jours calendaires.
Déclaration en vertu de l’article 40 de la Convention du Cap telle qu’elle s’applique uniquement au Protocole ferroviaire de Luxembourg
La République Démocratique du Congo déclare que les droits ou garanties non conventionnels découlant de la saisie du matériel roulant ferroviaire en exécution partielle ou intégrale d’un jugement de condamnation, peuvent être inscrits, en vertu de la présente Convention, comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales et seront, dès lors, traités comme telles.
Déclaration en vertu de l’article 60(1) de la Convention du Cap telle qu’elle s’applique uniquement au Protocole ferroviaire de Luxembourg
La République Démocratique du Congo déclare que la Convention s’appliquera à un droit ou garantie préexistant sur du matériel roulant ferroviaire aux fins de la détermination des priorités, y compris la protection de toute priorité existante, à partir de la date qui suit le troisième anniversaire de la date à laquelle cette déclaration devient effective.
Suède
Déclaration en vertu de l’article XXVII(1)
Le Gouvernement du Royaume de Suède déclare que la Suède appliquera l’article X.