Déclarations déposées en vertu du Protocole à la Convention portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques concernant l’article XXVII(2)

 

Union européenne

“II. Décelaration présentée en vertu de l’article XXVII, paragraphe 2, concernant la compétence de la Communauté européenne sur les matières régies par le protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques (“le protocole aéronautique”) pour lesquelles les États membres lui ont délégué leur compétence.

1. Le protocole aéronautique dispose à son article XXVII que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par ce protocole peuvent y adhérer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue au paragraphe 2 dudit article. La Communauté a décidé d’adhérer au protocole aéronautique et procède donc à cette déclaration.

2. Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand -Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays -Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3. Toutefois, la présente déclaration ne s’applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités.

4. La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole aéronautique par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

5. Les États membres de la Communauté européenne ont transféré leurs compétences à la Communauté pour les matières affectant le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale1, le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité2et le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)3.

6. Au moment de l’adhésion au protocole aéronautique, la Communauté ne déclarera pas en vertu de l’article XXX, paragraphe 1, relative à l’application de l’article VIII ni ne fera aucune des déclarations autorisées par l’article XXX, paragraphes 2 et 3. Les États membres conservent leurs compétences en ce qui concerne les règles de droit matériel en matière d’insolvabilité.

7. L’exercice des compétences que les États membres ont déléguées à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre dudit traité, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de la Communauté. Cette dernière se réserve donc le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue une condition préalable à l’exercice de ses compétences en ce qui concerne les matières régies par le protocole aéronautique.”

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1 JO L 12 du 30.6.2000, p. 1.

2 JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

3 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

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